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Projet de loi n° 30 : le gouvernement du Québec dépose un projet de loi omnibus affectant le domaine des assurances

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Le 7 juin 2023, le ministre des Finances du Québec a déposé à l’Assemblée nationale le projet de loi n° 30, étant la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier (ci-après, le « PL 30 »), visant, notamment, à modifier la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2)[1]. Le PL 30 traversera les différentes étapes du processus législatif cet automne, lors de la reprise des travaux parlementaires. Les principaux changements du PL 30 visant le domaine des assurances sont énoncés ci-dessous.

Loi sur les assureurs

Unions réciproques et associations d’assurance

Le PL 30 vient prévoir qu’une association formée en vertu du Code civil du Québec peut demander son assujettissement afin de pouvoir exercer des activités d’assureur à titre d’union réciproque du Québec. Plusieurs dispositions relatives, entre autres, à son organisation et à la fin de son assujettissement sont introduites dans le PL 30 et il est dorénavant précisé que l’autorisation octroyée à une union réciproque lui permet uniquement d’assurer ses membres. Notons aussi que l’interdiction aux parties formant l’union d’accepter un risque qui les obligerait respectivement pour un montant supérieur à 10% de la valeur nette de leurs actifs, après réassurance, est retirée.

Assureurs de personnes

Le PL 30 impose à l’assureur de personne l’obligation de prendre les moyens nécessaires pour i) obtenir les renseignements lui permettant de savoir si le paiement d’une somme pour laquelle il s’est engagé en vertu d'un contrat d'assurance individuelle sur la vie est exigible[2]; et ii) en informer les bénéficiaires qui ne l’ont pas réclamée pour les trois années depuis sa date d’exigibilité. L’assureur doit également accompagner ces bénéficiaires dans la justification de leur réclamation.

Réexamen d’une autorisation

Le PL 30 n’impose plus à l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») l’obligation de procéder systématiquement au réexamen d’une autorisation émise à un assureur autorisé dans le cas où l’assureur devient le détenteur du contrôle d’un groupement, lorsque cette opération n’a pas un effet significatif sur ce dernier. Dans ce cas, seul un avis à l’Autorité est requis. Comme pour l’acquisition d’actifs, le PL 30 souligne que l’acquisition du contrôle d’un groupement est réputée ne pas avoir d’effet significatif sur l’assureur lorsqu’elle n’entraine pas de variation sur ses actifs de plus de 5%.

Loi sur la distribution des produits et services financiers

Distribution sans représentant

L’autorisation permettant présentement la distribution d’une assurance de remplacement afférente à un véhicule par un distributeur sans un représentant en assurance (par exemple, les concessionnaires automobiles, de véhicules récréatifs et de véhicules de loisirs neufs et usagés) est retirée par le PL 30, tel que présenté. Rappelons que le mode de distribution sans représentant occupe une position très importante dans le marché de l’assurance de remplacement au Québec[3].

De plus, pour que l’assurance sur la vie, la santé ou la perte d’emploi d’un débiteur ou d’un épargnant puisse être souscrite par l’entremise d’un distributeur, la prime y afférente doit être payable au moins une fois par année.

Personne qui agit sous la supervision d’un expert en sinistre

Le PL 30 vient préciser qu’une personne peut dorénavant exercer, dans certaines situations et selon certaines conditions, des activités sous la supervision d'un expert en sinistre sans détenir de certificat d’expert en sinistre[4]. Cette exception s’applique i) à la personne domiciliée au Canada qui, ii) uniquement au moyen des technologies de l’information; et iii) seulement à l’égard de sinistres automobiles déterminé par règlement, ou de sinistres n’excédant pas un montant maximal prévu par un tel règlement; qui iv) exerce une fonction d’un expert en sinistre sous la supervision d’un représentant autonome ou d’un expert en sinistre qui agit pour le compte de l’inscrit.

Nous souhaitons aussi souligner que la restriction prévoyant qu’un expert en sinistre ne peut être autorisé à agir dans une autre discipline a été retirée du PL 30.

Recouvrement des sommes administratives pécuniaires

Le PL 30 vient maintenant rendre solidairement responsables, avec le responsable d’un manquement, ses administrateurs et dirigeants à payer une sanction administrative pécuniaire. À moins que les administrateurs ou dirigeants soient en mesure d’établir qu’ils ont fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement. Le versement de la sanction est dorénavant garanti par une hypothèque légale sur les biens du débiteur (soit le responsable du manquement et les administrateurs et dirigeants tenus solidairement responsables du paiement). Des dispositions prévoyant le recouvrement de ces sommes par l’Autorité sont également incluses dans le PL 30.

Pénalités et ordonnances du Tribunal administratif des marchés financiers

Enfin, le PL 30 accorde dorénavant le pouvoir au Tribunal administratif des marchés financiers (le « Tribunal ») d’imposer une pénalité administrative d’un montant pouvant atteindre 2 000 000$ à toute personne qui a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition à la Loi sur la distribution des produits et services financiers. Il permet en outre au Tribunal d'ordonner à toute personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a acquis pour une contrepartie déraisonnable.

En conclusion, le ministre des Finances a mentionné avoir collaboré étroitement avec les acteurs du milieu financier pour mettre en place le PL 30. Ce dernier vise à maintenir un encadrement adéquat du secteur financier tout en lui offrant l’agilité nécessaire pour continuer d’évoluer. Il sera intéressant d’observer les réactions des différents acteurs du secteur financier face au PL 30 et de suivre son étude lors de la prochaine session parlementaire au cours de laquelle le PL 30 est appelé à être amendé.

  


[1] Plusieurs autres lois qui ne sont pas discutées par le présent bulletin sont aussi modifiées par le PL 30, soit les lois suivantes : Loi sur les compagnies (chapitre C-38), Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01); Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).

[2] Le PL 30 vise notamment les situations où l’assuré est décédé ou le contrat prévoit qu’un paiement est exigible de son vivant à une époque déterminée ou lors de l’arrivée d’un événement touchant son existence.

[3] Pour l’année 2022, 65,2% du total des polices vendues et 71,1% du total des primes souscrites pour l’assurance de remplacement ont été complétés en utilisant le mode de distribution sans représentant. Source : Autorité des marchés financiers, Rapport annuel sur les institutions financières et les agents d’évaluation du crédit 2022, 29 mai 2023.      

[4] À ce titre, il convient de rappeler que la Directive d’application de l’Autorité des marchés financiers en regard de la définition d’expert en sinistre et des activités qui lui sont exclusives adoptée en 2009 comporte déjà certaines exceptions à l’égard de l’administration de réclamations visant certains sinistres par des personnes qui ne détiennent pas de certificat à titre d’expert en sinistre.

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Pour obtenir des renseignements complémentaires ou pour discuter des impacts potentiels du PL 30, nous vous invitons à communiquer avec nous.

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Auteurs

  • Sylvie Bourdeau, Associée, Montréal, QC, +1 514 397 4388, sbourdeau@fasken.com
  • Anthony Sylvain, Avocat, Montréal, QC, +1 514 397 7671, asylvain@fasken.com

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