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Projet de règlement sous la Loi sur les assureurs visant les obligations de divulgation reliées aux fonds distincts

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Bulletin services financiers

Le 2 novembre 2023, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») a publié pour consultation son projet de Règlement sur les renseignements à fournir à un titulaire d’un contrat individuel à capital variable afférent à des fonds distincts (le « Projet de règlement »), édicté en vertu de la Loi sur les assureurs[1]. La consultation se tiendra jusqu’au 2 décembre 2023. Quiconque souhaitant déposer un commentaire au sujet du Projet de règlement est invité à le faire par écrit à l’Autorité[2].

Objectif

Avec ce Projet de règlement, l’Autorité souhaite augmenter les obligations de divulgation des principaux aspects des fonds distincts pour que l’assuré soit informé sur le rendement, les garanties et tous les coûts afférents aux fonds distincts souscrits par l’entremise de l’assureur. Le Projet de règlement vise aussi à accroitre la transparence et à renforcer la protection des consommateurs en les informant des droits et des garanties prévues aux contrats d’assurance.

Contexte

Le 20 avril 2023, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) ont publié des modifications visant à rehausser les obligations d’information sur le coût total des fonds d’investissement et des fonds distincts, et ce, dans l’objectif, notamment, d’accroitre la transparence des frais et des coûts totaux pour les porteurs de ces fonds, et d’harmoniser les pratiques du secteur de l’assurance avec celles du secteur des valeurs mobilières.

Ce qui est visé

Les nouvelles obligations prévues au Projet de règlement visent tout contrat individuel à capital variable[3] ayant été souscrit par un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs et toute clause d’un contrat individuel d’assurance sur la vie stipulant que les participations aux termes de ce contrat sont affectées à des fonds distincts.

Nouvelles obligations

L’assureur doit fournir au titulaire du contrat, dans les quatre mois suivant la date de clôture de chaque exercice des fonds distincts dont les unités sont attribuées à son contrat, un relevé annuel pour cet exercice. Ce relevé doit minimalement présenter les renseignements énumérés à l’annexe 1 du Projet de règlement, de manière claire, lisible, précise et non trompeuse, en les mettant en évidence et de façon à ne pas porter à confusion ni à induire en erreur. Ces renseignements comprennent, notamment, ce qui suit :

  1. des renseignements généraux;
  2. des renseignements concernant les rendements calculés selon ce qui est prévu au Projet de règlement;
  3. des renseignements concernant les frais;
  4. des renseignements sur les fonds distincts dont des unités ont été attribuées au contrat pour la période couverte par le relevé;
  5. des renseignements concernant des garanties à l’échéance et au décès pour l’ensemble des unités des fonds distincts attribuées au contrat à la date du relevé;
  6. des renseignements lorsque le contrat prévoit des prestations de retraits garantis et qu’il se trouve en totalité ou en partie dans la phase d’accumulation;
  7. des renseignements lorsque le contrat prévoit une garantie de retrait et qu’il se trouve en totalité ou en partie dans la phase de retrait;
  8. des renseignements lorsque le contrat prévoit une garantie de retrait et qu’il se trouve en totalité ou en partie dans la phase de paiement de la garantie.

Davantage de précisions sur la portée de ces renseignements et divulgations sont prévues de manière exhaustive à l’annexe 1 du Projet de règlement. 

Entrée en vigueur

Sous réserve de l’approbation ministérielle, le Projet de règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et les premiers rapports annuels rehaussés prendront en compte l’année se terminant le 31 décembre 2026. 


[1] Chapitre A-32.1

[3] Soit « un contrat individuel d’assurance sur la vie, y compris un contrat constitutif de rente ou l’engagement de verser une rente, en vertu duquel les engagements de l’assureur varient en fonction de la valeur marchande des fonds distincts qu’il détient et dans lesquels il affecte les sommes investies par le titulaire du contrat, lesquelles sont, avec les droits correspondants qu’il détient en vertu de celui-ci, représentés sous la forme d’unités des fonds distincts attribuées au contrat » (art. 1 du Projet de règlement).

Contactez les auteurs

Pour obtenir des renseignements complémentaires ou pour discuter des impacts du Projet de règlement, nous vous invitons à communiquer avec nous.

Contactez les auteurs

Auteurs

  • Sylvie Bourdeau, Associée, Montréal, QC, +1 514 397 4388, sbourdeau@fasken.com
  • Anthony Sylvain, Avocat, Montréal, QC, +1 514 397 7671, asylvain@fasken.com

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