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Une nouvelle interdiction des travailleurs de remplacement est introduite dans le secteur fédéral

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Bulletin travail, emploi et droits de la personne

Le gouvernement fédéral dépose un projet de loi visant à interdire les travailleurs de remplacement dans les conflits de travail

Le 9 novembre 2023, le gouvernement fédéral a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-58, Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles. S’il est adopté, le projet de loi C-58 imposerait une interdiction générale du recours à des travailleurs de remplacement pendant les grèves et les lock-outs légaux dans les lieux de travail sous réglementation fédérale, et apporterait des changements importants au processus actuel de « maintien des activités ».

Ce bulletin fait le survol des principales caractéristiques du projet de loi C-58.

Nous tenons à préciser que les nouvelles exigences potentielles résumées ci-dessous ne s’appliquent pas aux lieux de travail sous réglementation provinciale.

Interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement

L’interdiction proposée dans le cadre du projet de loi C-58 concernant les travailleurs de remplacement comporte les caractéristiques suivantes :

  • Travailleurs interdits : Les personnes suivantes ne seraient pas autorisées à effectuer du travail relevant d’une unité de négociation pendant une grève ou un lock-out si elles ont été embauchées après qu’un avis de négociation a été donné :
    • tout employé (incluant les employés non syndiqués);
    • toute personne qui occupe un poste de direction;
    • toute personne qui occupe un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail.
  • Entrepreneurs et employés d’agences interdits : (1) les entrepreneurs autres que les « entrepreneurs dépendants » et (2) les employés d’autres employeurs (p. ex. des travailleurs d’agences) se verraient également interdire de travailler.

Toutefois, l’entrepreneur ou l’employé d’agence qui a effectué du travail relevant d’une unité de négociation pour l’employeur avant que l’avis de négociation ait été donné peut continuer à effectuer ce travail pendant une grève ou un lock-out pourvu qu’il le fasse de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances qu’il le faisait avant la remise de l’avis de négociation.

  • Interdiction de franchir les lignes de piquetage : Il serait interdit aux employés d’une unité de négociation de travailler pendant la grève ou le lock-out même s’ils souhaitent travailler.
  • Exception pour menace, destruction ou dommage : L’employeur peut recourir à des entrepreneurs ou à des travailleurs de remplacement interdits (selon les définitions ci-dessus) ou à des employés de l’unité de négociation pour parer à une situation présentant l’une des menaces imminentes ou graves suivantes :
    • menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;
    • menace de destruction ou de détérioration grave des biens ou des locaux de l’employeur;
    • menace de graves dommages environnementaux touchant les biens ou les locaux de l’employeur.
  • Sanction : Un employeur qui a recours à des entrepreneurs et employés d’agence ou à des travailleurs de remplacement interdits, ou qui permet à des employés de l’unité de négociation de franchir la ligne de piquetage pour se rendre au travail, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes pouvant atteindre 100 000 $ par jour.

Changements liés au maintien des activités

Le projet de loi C-58 apporterait également des changements importants au processus de « maintien des activités » du Code canadien du travail, processus assurant le maintien des services essentiels pendant les conflits de travail. Plus particulièrement, le projet de loi obligerait l’employeur et le syndicat à conclure une entente relative au maintien des activités au début de la négociation collective et interdirait les activités de grève ou de lock-out avant qu’une entente soit conclue.

Le projet de loi apporterait les changements importants suivants au processus actuel de maintien des activités :

  • Exigence d’entente : Le projet de loi C-58 exigerait que le syndicat et l’employeur concluent une entente relative au maintien des activités dans les 15 jours suivant la date à laquelle l’avis de négociation collective est donné. Par ailleurs, l’entente doit préciser :
    • la prestation de services, le fonctionnement des installations ou la production d’articles dont le maintien est nécessaire selon les parties pendant une grève ou un lock-out;
    • la manière et la mesure dans lesquelles l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités, y compris le nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaires à cette fin.

Les parties doivent conclure une entente même si celle-ci stipule qu’aucune de ces activités ne doit être maintenue pendant une grève ou un lock-out.

  • Demande auprès du Conseil : Si les parties ne parviennent pas à une entente, le Conseil canadien des relations industrielles doit, sur demande présentée par l’une ou l’autre des parties, trancher toutes les questions relatives au maintien des activités. Le ministre du Travail aurait également le pouvoir de saisir le Conseil de toute question relative au maintien des activités.
  • Calendrier et processus de décision : Le Conseil devrait rendre sa décision relativement à une demande concernant le maintien des activités ou un renvoi du ministre au plus tard 90 jours après avoir reçu la demande ou le renvoi. Le Conseil aurait le pouvoir de nommer un arbitre externe pour le traitement des demandes relatives au maintien des activités.
  • Aucune grève et aucun lock-out : Un syndicat ou un employeur ne peut émettre un avis de grève ou de lock-out de 72 heures que si :
    • le syndicat et l’employeur ont conclu une entente relative au maintien des activités et l’ont déposée auprès du ministre du Travail et du Conseil; ou
    • le Conseil a statué sur une demande relative au maintien des activités ou un renvoi (si les parties ne sont pas parvenues à une entente).

S’il est adopté, le projet de loi C-58 entrera en vigueur 18 mois après l’obtention de la sanction royale.

Répercussions sur les employeurs sous réglementation fédérale

À l’heure actuelle, les répercussions précises d’une interdiction des travailleurs de remplacement sur les employeurs sous réglementation fédérale ne sont pas claires. Cependant, la Colombie-Britannique et le Québec ont mis en place des interdictions concernant les travailleurs de remplacement depuis un certain temps, et les informations qui y ont été recueillies devraient être très préoccupantes pour les employeurs sous réglementation fédérale, de même que pour les Canadiens et Canadiennes en général. En effet, les informations recueillies indiquent notamment qu’une interdiction des travailleurs de remplacement entraîne une augmentation de la durée des conflits et des arrêts de travail, mais aussi de leur nombre.

De plus, les changements apportés au processus de maintien des activités menacent d’imposer une pression supplémentaire considérable au Conseil canadien des relations industrielles, qui doit déjà composer avec une énorme charge de travail.

Étant donné que de nombreux lieux de travail du secteur fédéral fonctionnent en permanence pour fournir des services de base à la population canadienne, nous prévoyons que le projet de loi C-58 aura un impact profond sur l’infrastructure nationale du Canada. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation en ce qui concerne ce sujet important.

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Auteurs

  • Christopher Pigott, Associé | Travail, emploi et droits de la personne, Toronto, ON, +1 416 865 5475, cpigott@fasken.com
  • Jackie VanDerMeulen, Associée | Travail, emploi et droits de la personne, Toronto, ON, +1 416 865 5402, jvandermeulen@fasken.com
  • Ian Campbell, Associé | Travail, emploi et droits de la personne, Toronto, ON, +1 416 868 3540, icampbell@fasken.com
  • Emilie Paquin-Holmested, Associée | CO-CHEFFE, TRAVAIL, EMPLOI ET DROITS DE LA PERSONNE, Montréal, QC, +1 514 397 5111, epaquin@fasken.com

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