Dans l’affaire TELUS Communications Inc. c. Wellman, une équipe de Fasken composée de Geoff Cowper, Andrew Borrell, Alexandra Mitretodis, Gerry Ranking et Paul Martin a remporté une importante victoire devant la Cour suprême du Canada, confirmant les politiques législatives et judiciaires d’application des conventions d’arbitrage sauf quand il existe une dérogation législative expresse. Ce résultat constitue une importante victoire à l’égard du client, des entreprises et de l’obstacle à l’arbitrage.
M. Wellman a intenté un recours collectif au nom de 1,4 million de clients consommateurs et de 600 000 clients commerciaux de TELUS en Ontario relativement à une question concernant les pratiques de facturation de TELUS.
Tous les clients de TELUS étaient assujettis à une disposition d’arbitrage s’appliquant au litige en cause. Quoique la Loi sur la protection du consommateur de l’Ontario prévoie une exception à l’égard des clients consommateurs aux termes de laquelle les conventions d’arbitrage ne sont pas applicables, les clients commerciaux ne font pas l’objet, pour leur part, d’une telle exception législative. TELUS a demandé de surseoir aux réclamations des clients commerciaux, mais les tribunaux inférieurs ont refusé d’ordonner un sursis. Appliquant un pouvoir de longue date en Ontario, les tribunaux ont conclu que le paragraphe 7(5) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario leur conférait un pouvoir discrétionnaire de refuser d’accorder le sursis dans le cas où les réclamations de consommateurs et d’entreprises sont jointes dans le cadre d’une seule instance et qu’il n’est pas raisonnable de les séparer.
Devant la Cour suprême du Canada, TELUS a soutenu que l’interprétation des tribunaux inférieurs de la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario n’était pas compatible avec le fait qu’une convention d’arbitrage était exécutoire en l’absence d’une dérogation législative expresse et qu’une interprétation adéquate du paragraphe 7(5) donne le pouvoir au tribunal d’ordonner le sursis de l’intégralité de l’instance ou de permettre que les questions qui ne sont pas assujetties à l’arbitrage soient jugées, mais ne lui confère pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de surseoir aux questions assujetties à l’arbitrage. La Cour suprême a confirmé de nouveau l’approche moderne selon laquelle l’arbitrage est un processus autonome par lequel les parties conviennent de régler leurs différends en les soumettant à un arbitre et non à un tribunal. Une exception s’applique uniquement lorsque la Loi de 1991 sur l’arbitrage en tant que telle ou une autre loi prévoit une dérogation législative claire au droit contractuel à l’arbitrage. Ce résultat ne pouvait pas être évité en joignant les réclamations d’entreprises à un recours intenté par des consommateurs.