Le groupe Insolvabilité et restructuration de Fasken a représenté l’acheteur de Groupe SM dans le cadre de la contestation réussie de l’appel interjeté devant la Cour suprême. Investissements Thornhill, une société d’investisseurs et d’exploitants établie à Saint-Laurent, au Québec, offre des services de consultation et d’investissements directs.
Cette décision récente de la Cour suprême vient explicitement clarifier une fois pour toutes la question de la « compensation pré-post » dans le contexte d’une restructuration en vertu de la LACC. Bien que la Cour suprême ouvre la porte à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge superviseur pour autoriser la « compensation pré-post », il est à croire que cette ouverture sera très restreinte et limitée à des situations très exceptionnelles.
De plus, cette cause a donné à la Cour suprême l’occasion d’analyser pour la première fois les dispositions de la Loi 26 ainsi que son règlement d’application. Elle a également permis à la plus haute cour du pays de clarifier le fardeau de preuve qui incombe aux organismes publics lorsqu’ils tentent d’établir le caractère frauduleux d’une créance résultant d’une entente conclue en vertu du PRV. Ainsi, les personnes physiques ou les entreprises ayant conclu un règlement dans le cadre du PRV seront soulagées d’apprendre que leur seule participation au PRV ne saurait entraîner une présomption d’admission qu’elles ont commis un acte frauduleux. Les organismes publics devront prouver que les participants au PRV ont sciemment fait des fausses représentations ayant mené à des réclamations en lien avec le PRV.
L’équipe de Fasken était composée de Luc Béliveau, Marc-André Morin, Nicolas Mancini, Éliane Dupéré-Tremblay.
Cette décision récente de la Cour suprême vient explicitement clarifier une fois pour toutes la question de la « compensation pré-post » dans le contexte d’une restructuration en vertu de la LACC. Bien que la Cour suprême ouvre la porte à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge superviseur pour autoriser la « compensation pré-post », il est à croire que cette ouverture sera très restreinte et limitée à des situations très exceptionnelles.
De plus, cette cause a donné à la Cour suprême l’occasion d’analyser pour la première fois les dispositions de la Loi 26 ainsi que son règlement d’application. Elle a également permis à la plus haute cour du pays de clarifier le fardeau de preuve qui incombe aux organismes publics lorsqu’ils tentent d’établir le caractère frauduleux d’une créance résultant d’une entente conclue en vertu du PRV. Ainsi, les personnes physiques ou les entreprises ayant conclu un règlement dans le cadre du PRV seront soulagées d’apprendre que leur seule participation au PRV ne saurait entraîner une présomption d’admission qu’elles ont commis un acte frauduleux. Les organismes publics devront prouver que les participants au PRV ont sciemment fait des fausses représentations ayant mené à des réclamations en lien avec le PRV.
L’équipe de Fasken était composée de Luc Béliveau, Marc-André Morin, Nicolas Mancini, Éliane Dupéré-Tremblay.
Juridiction
- Québec