Un consortium composé des ministères de l’éducation de dix provinces et territoires canadiens, ainsi que de nombreux conseils scolaires de l’Ontario (les « demandeurs »), a demandé un remboursement à Access Copyright (la « défenderesse »), une société de gestion collective représentant des auteurs et des éditeurs. Ce remboursement visait à rectifier d’importants paiements excédentaires de redevances effectués au cours de la période tarifaire 2010-2012. Au cours de cette période, les demandeurs ont exercé leurs activités à titre de titulaires de licence en vertu d’un tarif de la Commission du droit d’auteur (le « tarif »), les obligeant à verser des redevances à Access Copyright.
La défenderesse a contesté la demande de remboursement en faisant valoir que les demandeurs étaient demeurés ses titulaires de licence au cours de la période 2013-2015. Malgré l’absence de paiement pendant cette période, Access Copyright a affirmé que les demandeurs étaient responsables des copies indemnisables d’œuvres figurant dans son répertoire. Toutefois, les demandeurs ont soutenu qu’ils s’étaient retirés du tarif homologué pour la période 2013-2015. Ils ont cité des modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur en 2012, qui prévoyaient des exceptions à des fins éducatives, ainsi qu’une décision de la Cour suprême qui élargissait les droits d’utilisation équitable dans les établissements d’enseignement.
En février 2024, la Cour fédérale du Canada a statué que les demandeurs n’étaient pas des titulaires de licence au sens de la loi pendant la période tarifaire 2013-2015, soulignant le caractère volontaire des licences en vertu du régime tarifaire de la Loi sur le droit d’auteur. Même si le tarif couvrait la période 2010-2015, sa finalisation en 2018 a empêché les demandeurs d’être considérés comme des titulaires de licence avant cette date, car ils ne connaissaient pas les taux et modalités définitifs du tarif.
De plus, le tribunal a rejeté les prétentions d’Access Copyright concernant les offres de paiement antérieures des demandeurs, invoquant leur refus de payer les factures et la communication explicite de leur retrait du tarif. Rejetant la preuve des déclarations parlementaires, le tribunal a également statué que les demandeurs n’étaient pas tenus de payer de redevances ni de réparations en equity à Access Copyright, confirmant le fondement législatif du droit d’auteur.
La décision du tribunal souligne le caractère volontaire des tarifs de la Commission du droit d’auteur et insiste sur les protections de l’utilisation équitable pour les établissements d’enseignement. Bien qu’il n’y ait pas eu de preuve de reproduction indemnisable par les demandeurs dans cette affaire, le tribunal a souligné l’importance d’une étude attentive lorsqu’on invoque le droit d’utilisation équitable. De plus, son refus d’accorder des réparations autres que celles prévues par la Loi sur le droit d’auteur a confirmé la nécessité pour les concédants de structurer les ententes afin d’accéder efficacement aux réparations prévues par la loi. Access Copyright n’a pas interjeté appel de la décision.
Une équipe de Fasken comprenant J. Aidan O’Neill, Alexandra Logvin, Anna Martelli (parajuriste) et Alessandra Puopolo (stagiaire en droit) a représenté les demandeurs avec succès dans le cadre de ce litige.
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