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La Cour suprême du Canada rend ses décisions dans trois affaires de fixation des prix

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Bulletin Recours collectif et Antitrust, concurrence et commercialisation

La Cour suprême du Canada a rendu aujourd’hui ses décisions fort attendues dans trois demandes de recours collectifs portant sur la fixation des prix : Pro-Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation, Sun-Rype Products Ltd. c. Archer Daniels Midland Company et Infineon Technologies AG c. Option consommateurs.

Parmi les principales conclusions de la Cour, soulignons les suivantes :

  • Les acheteurs indirects ont bel et bien une cause d’action en droit. Cette conclusion est certainement la plus importante qui ressort de ces trois décisions.
  • Le moyen de défense fondé sur le transfert de la perte ne s’applique en aucun cas en droit de la restitution, et ne saurait donc être invoqué par les défenderesses dans des causes de fixation des prix.
  • Les tribunaux sont en mesure de gérer le risque de double recouvrement.
  • La complexité associée à la preuve du préjudice subi ne devrait pas faire obstacle aux poursuites d’acheteurs indirects.
  • La procédure d’autorisation vise la forme que revêt l’action, sans s’attarder au fond de la demande.
  • La norme de preuve applicable aux conditions d’autorisation, autre que l’exigence voulant que les actes de procédure révèlent une cause d’action raisonnable, demeure l’existence d’un « certain fondement factuel » qui permet d’établir chacune des autres conditions d’autorisation.
  • La norme fondée sur l’existence d’« un certain fondement factuel » n’exige pas de preuve selon la prépondérance des probabilités, ni n’exige que le tribunal se prononce, à l’étape de la certification, sur les éléments de fait et les éléments de preuve contradictoires. Le tribunal doit plutôt trancher chaque cause en fonction des faits propres à l’affaire, et être convaincu que les conditions d’autorisation sont réunies de telle sorte que l’instance puisse suivre son cours sous forme de recours collectif.
  • Comme dans tout recours collectif, un certain fondement factuel doit permettre d’établir que deux personnes ou plus sont visées par la définition du groupe.
  • Trancher entre des preuves d’expert contradictoires relève du juge du recours collectif et ne doit pas intervenir à l’étape de l’autorisation.
  • La Cour a indiqué que, généralement, dans le cadre d’actions intentées par des acheteurs indirects, les demandeurs tentent de démontrer que les questions liées à la perte répondent au critère du « certain fondement factuel » en offrant une preuve d’expert qui revêt la forme de modèles et de méthodes économiques. Les demandeurs cherchent ainsi à prouver que les majorations de prix des défenderesses qu’ils allèguent ont été transférées à l’acheteur indirect situé en aval dans la chaîne de distribution. La Cour a souligné que la méthode d’expert doit être suffisamment valable ou acceptable pour établir un certain fondement factuel pour les besoins du respect de l’exigence d’une question commune. Cette méthode doit donc offrir une possibilité réaliste d’établir la perte à l’échelle du groupe, de sorte que si la majoration est établie à l’issue du procès, il soit possible de démontrer que le transfert a bien eu lieu et que la majoration est commune aux membres du groupe. Cette méthode ne peut être que purement théorique ou hypothétique; elle doit plutôt reposer sur les faits propres à l’affaire. De plus, il faut démontrer l’existence des données auxquelles la méthode est censée s’appliquer.
  • Les dispositions sur l’octroi de dommages-intérêts globaux prévues par la législation provinciale sur les recours collectifs ont trait à la réparation et sont de nature procédurale, et ne peuvent donc pas permettre d’établir la responsabilité (comme la perte).

Il va sans dire que les principes formulés par la Cour suprême susciteront dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, une vague de commentaires des intervenants juridiques et judiciaires.

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  • Laura F. Cooper, Associée, Toronto, ON, +1 416 865 5471, lcooper@fasken.com
  • Vaso Maric, Avocat-conseil, Toronto, ON, +1 416 865 4402, vmaric@fasken.com
  • Paul J. Martin, Associé, Toronto, ON, +1 416 865 4439, pmartin@fasken.com

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