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Le droit privé d’action de la LCAP est reporté indéfiniment

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Invoquant la volonté d’établir une approche équilibrée entre les besoins des particuliers et ceux des organisations en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique a annoncé qu’il reporte indéfiniment l’entrée en vigueur des dispositions de la LCAP portant sur le droit privé d’action (article 51).

Cette importante décision est bénéfique pour les organisations nationales, internationales et autres qui sont assujetties à la LCAP. Le droit privé d’action, qui devait entrer en vigueur le 1er juillet 2017, constituait un risque considérable d’engendrer des recours collectifs ainsi que de mener à l’attribution d’importants dommages-intérêts préétablis.

Le Parlement devrait effectuer une étude plus approfondie du droit privé d’action dans le cadre de son examen de la LCAP, dès 2017. On s’attend à ce que des amendements supplémentaires à la LCAP soient proposés pour faire en sorte que les organisations canadiennes ne se retrouvent pas en situation de désavantage concurrentiel.

À propos du droit privé d’action

Selon les dispositions portant sur le droit privé d’action, un particulier se disant touché par le fait qu’une autre personne contrevienne aux articles 6 et 9 de la LCAP, ou l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) relativement à la collecte électronique de renseignements personnels, ou dont le comportement est susceptible d’examen, conformément à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence (les dispositions portant sur la publicité électronique), peut faire appel à un tribunal compétent pour obtenir une ordonnance et des dommages-intérêts.

Si la Cour conclut qu’une personne a enfreint certaines dispositions de la LCAP, s’est livrée à un comportement susceptible d’examen en vertu de l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence ou a contrevenu à la LPRPDE relativement à la collecte de renseignements personnels, le tribunal pourrait ordonner à cette personne de payer au demandeur des dommages-intérêts préétablis (sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice) en plus du préjudice réel subi. Les dommages-intérêts préétablis peuvent être les suivants :

  • dans le cas de la violation des dispositions sur les messages électroniques commerciaux non sollicités (article 6 de la LCAP), un maximum de 200 $ par contravention, pour un montant n’excédant pas 1 000 000 $ par jour de contravention (p. ex. jusqu’à 200 $ par courriel ou autre message électronique envoyé en contravention de la LCAP) ;
  • dans le cas de la violation des dispositions sur les logiciels ou la transmission de données (articles 7 et 8 de la LCAP), un maximum de 1 000 000 $ par jour de contravention ;
  • dans le cas de la violation des dispositions sur la publicité électronique (article 74.011 de la Loi sur la concurrence), un maximum de 200 $ par contravention, pour un montant n’excédant pas 1 000 000 $ pour chaque jour où se produit ce comportement ;
  • dans le cas de la violation de la LPRPDE relativement à la collecte de renseignements personnels, un maximum de 1 000 000 $ par jour de contravention. 

Les organisations devraient faire preuve de diligence

Bien que les organisations bénéficient actuellement d’un sursis relativement au droit privé d’action, elles continuent de faire l’objet de mesures d’application de la loi par le CRTC, le Bureau de la concurrence et le Commissariat à la protection de la vie privée, ainsi que des sanctions administratives pécuniaires allant jusqu’à 10 000 000 $,et leurs administrateurs et dirigeants peuvent possiblement être tenus personnellement responsables. Les organisations devraient continuer de prendre les mesures qui s’imposent pour s’assurer de respecter pleinement la LCAP. Tel que le montre le recent sondage [1] de notre cabinet, de nombreuses organisations ne sont pas au fait de certaines exigences de la LCAP ou ne les respectent pas, et ce, malgré le fait que la LCAP soit en vigueur depuis près de trois ans. Notre sondage [1] révèle également que les organisations ne prennent pas de mesures simples pour réduire voire éviter le risque d’être tenues responsables dans le cas d’une violation. Entre autres, en faisant appel à un conseiller juridique, une organisation peut éviter de se trouver en situation de non-conformité et établir une défense de diligence raisonnable liée à une violation prohibée par la LCAP.


[1] Uniquement disponsible en Anglais maintenant.

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  • Alex Cameron, Associé | Cochef, Protection des renseignements confidentiels, vie privée et cybersécurité, Toronto, ON, +1 416 865 4505, acameron@fasken.com
  • Daniel Fabiano, Associé, Toronto, ON, +1 416 868 3364, dfabiano@fasken.com
  • Antonio Di Domenico, Associé, Toronto, ON, +1 416 868 3410, adidomenico@fasken.com
  • Huy Do, Associé, Toronto, ON, +1 416 868 3505, hdo@fasken.com
  • Andrew S. Nunes, Associé | COCHEF TECHNOLOGIES, MÉDIAS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS, Toronto, ON, +1 416 865 4510, anunes@fasken.com

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