Le gouvernement canadien a proposé cinq nouveaux crédits d’impôt à l’investissement (les « CII ») remboursables, visant à stimuler l’économie propre du Canada et à permettre au Canada de demeurer concurrentiel dans l’obtention d’investissements dans des projets d’énergie propre.
Les cinq crédits d’impôt remboursables proposés sont les suivants :
- Le CII dans les technologies propres : un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 30 % des investissements dans les biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à partir du 28 mars 2023 et avant 2034. Dans le cas des biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2034, le maximum de ce crédit d’impôt serait généralement de 15 %. Aucun crédit d’impôt ne serait accordé pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.
- Le CII dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (le « CII dans le CUSC ») : un crédit d’impôt remboursable pour les dépenses engagées entre le 1ᵉʳ janvier 2022 et le 31 décembre 2030 :
- pouvant atteindre 60 % pour les Dépenses admissibles pour le captage du carbone engagées pour capter le carbone de l’air ambiant;
- pouvant atteindre 50 % pour les Dépenses admissibles pour le captage du carbone engagées pour capter le carbone autrement que directement de l’air ambiant;
- pouvant atteindre 37,5 % pour les Dépenses admissibles pour le transport du carbone, les Dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les Dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone.
Pour la période du 1ᵉʳ janvier 2031 au 31 décembre 2040, le crédit d’impôt serait réduit de moitié et aucun crédit d’impôt ne serait accordé après 2040.
- Le CII dans l’hydrogène propre : un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 40 % des investissements dans des projets qui produisent de l’hydrogène et qui deviennent prêts à être mis en service à partir du 28 mars 2023 et avant 2034. Dans le cas des investissements qui deviennent prêts à être mis en service en 2034, ce crédit d’impôt serait généralement réduit de moitié. Aucun crédit d’impôt ne serait accordé pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.
- Le CII dans l’électricité propre : un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 15 % des investissements dans des projets qui produisent de l’électricité propre, stockent de l’électricité sans utiliser de combustibles fossiles ou transportent de l’électricité entre les provinces et les territoires. Ce crédit d’impôt serait offert à compter du jour du dépôt du budget fédéral de 2024 à l’égard des projets dont la construction n’était pas amorcée avant le 28 mars 2023. Aucun crédit d’impôt ne serait accordé après 2034.
- Le CII dans la fabrication de technologies propres : un crédit d’impôt remboursable de 30 % des investissements dans des biens admissibles devant être utilisés dans la fabrication de technologies propres et dans l’extraction et la transformation de minéraux critiques qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service entre 2024 et 2031. Ce crédit d’impôt serait réduit à 20 % en 2032, à 10 % en 2033 et à 5 % en 2034.
Aucun de ces crédits d’impôt n’a encore été adopté :
- Le CII dans les technologies propres et le CII dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone : Un avis de motion de voies et moyens contenant un projet de loi pour ces crédits d’impôt a été déposé au Parlement le 29 novembre 2023.
- Le CII dans l’hydrogène propre et le CII dans la fabrication de technologies propres : Selon l’Énoncé économique de l’automne déposé par le gouvernement fédéral le 21 novembre 2023 (l’« Énoncé économique de l’automne 2023 »), les consultations sur le projet de loi débuteront cet automne.
- Le CII dans l’électricité propre (pour les sociétés d’électricité publiques) : Selon l’Énoncé économique de l’automne de 2023, les consultations avec les provinces et les territoires auront lieu en 2024.
- Le CII dans l’électricité propre (pour les sociétés d’électricité privées) : Selon l’Énoncé économique de l’automne de 2023, les détails de la conception et de la mise en œuvre seront publiés au début de 2024.
Ces crédits d’impôt sont remboursables. C’est-à-dire que ces crédits d’impôt seraient traités comme des montants payés par le contribuable au titre de l’impôt, et si aucun impôt n’est payable pour l’année, le contribuable recevrait un remboursement.
En règle générale, les contribuables ne pourraient demander qu’un seul de ces crédits d’impôt à l’égard de l’acquisition d’un bien admissible, même si le bien donné est admissible à plus d’un de ces crédits d’impôt.
Le présent bulletin fournit une description de chacun de ces crédits d’impôt proposés. À la suite de ces descriptions se trouve une analyse de certaines considérations fiscales en lien avec la conception de ces crédits d’impôt.
Les crédits d’impôt
1. Le CII dans les technologies propres
Le CII dans les technologies propres vise à « encourager l’investissement de capitaux dans l’adoption et l’exploitation de biens de technologie propre au Canada. »
Le CII dans les technologies propres ne serait accessible qu’aux sociétés canadiennes imposables qui investissent dans des biens admissibles, y compris les sociétés canadiennes imposables qui sont des associées d’une société de personnes qui effectue un investissement dans des biens admissibles.
Le CII dans les technologies propres accorderait un crédit d’impôt remboursable de 30 % pour les investissements dans des biens admissibles acquis et prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023 jusqu’au 31 décembre 2033. Un bien acquis et prêt à être mis en service en 2034 serait admissible pour un crédit d’impôt remboursable de 15 %. Le crédit d’impôt ne serait plus accordé pour les biens acquis et devenus prêts à être mis en service après 2034.
Pour être admissible au CII dans les technologies propres aux taux décrits ci-dessus, un contribuable doit satisfaire à certaines exigences en matière de main-d’œuvre. Les exigences en matière de main-d’œuvre sont généralement satisfaites en rémunérant les « travailleurs visés » conformément à une convention collective (ou en versant les montants que des travailleurs similaires reçoivent en vertu d’une convention collective) et en veillant à ce qu’au moins 10 % du travail effectué par les travailleurs des métiers désignés Sceau rouge soit effectué par des apprentis inscrits. Les contribuables qui décident de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre pourraient demander le CII dans les technologies propres aux taux susmentionnés réduits de 10 points de pourcentage.
Les types de biens qui seraient admissibles pour le CII dans les technologies propres comprennent :
- du matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne et hydraulique;
- du matériel de stockage d’électricité, mais qui ne sont pas alimentés par des combustibles fossiles;
- du matériel de chauffage solaire actif, thermopompes à air et thermopompes géothermiques;
- certains véhicules zéro émission non routiers électriques ou alimentés à l’hydrogène, et le matériel de recharge et de ravitaillement utilisé principalement pour soutenir ces véhicules;
- du matériel servant exclusivement à produire de l’énergie électrique et/ou de l’énergie thermique uniquement à partir d’énergie géothermique, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui extrait à la fois de la chaleur d’un fluide géothermique et des combustibles fossiles aux fins de vente;
- du matériel servant à produire de la chaleur et/ou de l’électricité à partir de lumière solaire concentrée;
- du matériel servant à produire de l’énergie électrique et/ou thermique à partir de la fission nucléaire.
Toutefois, pour être admissible au CII dans les technologies propres, un bien :
- doit généralement être situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
- doit être neuf au moment de son acquisition par le contribuable;
- s’il est destiné à être loué à une autre personne par le contribuable, il doit être loué, à la fois :
- à une société imposable ou une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés canadiennes imposables;
- dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités.
Le CII dans les technologies propres serait vraisemblablement assujetti à une récupération si, dans les 20 années civiles suivant l’acquisition du bien admissible, le bien est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition par le contribuable.
Dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, il a été proposé d’élargir l’admissibilité au CII dans les technologies propres afin d’inclure les systèmes qui produisent de l’électricité et/ou de la chaleur à partir de déchets de la biomasse. Tel que proposé, l’élargissement du CII dans les technologies propres en lien avec les systèmes de déchets de la biomasse serait offert pour les biens admissibles qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 21 novembre 2023.
2. Le CII dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
Le CII dans le CUSC vise à « encourager l’investissement de capitaux dans le développement et l’exploitation de projets de captage, de transport, d’utilisation et de capacité de stockage du carbone au Canada. »
Le CII dans le CUSC ne serait accessible qu’aux sociétés canadiennes imposables qui investissent dans des biens admissibles, y compris les sociétés canadiennes imposables qui sont des associées d’une société de personnes qui effectue un investissement dans un bien admissible.
Le CII dans le CUSC offrirait un crédit d’impôt remboursable pour les dépenses engagées entre le 1ᵉʳ janvier 2022 et le 31 décembre 2030 comme suit :
- 60 % pour les Dépenses admissibles pour le captage du carbone si elles sont engagées pour capter le carbone directement de l’air ambiant;
- 50 % pour les Dépenses admissibles pour le captage du carbone si elles sont engagées pour capter le carbone autrement que directement de l’air ambiant;
- 37,5 % pour les Dépenses admissibles pour le transport du carbone, les Dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les Dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone.
Pour la période allant du 1ᵉʳ janvier 2031 au 31 décembre 2040, le crédit d’impôt serait réduit à la moitié des taux décrits ci-dessus, et aucun crédit d’impôt ne serait accordé après 2040. Les contribuables qui décident de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre (voir la description des exigences en matière de main-d’œuvre dans la description du CII dans les technologies propres ci-dessus) pourraient demander le CII dans le CUSC aux taux susmentionnés réduits de 10 points de pourcentage.
Les Dépenses admissibles pour le captage du carbone, les Dépenses admissibles pour le transport du carbone, les Dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les Dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone devraient être engagées à l’égard d’un « projet de CUSC admissible » d’un contribuable.
- Un projet de CUSC admissible doit être un « projet de CUSC » qui a pour but d’appuyer un « processus de CUSC ». Un processus de CUSC s’entend du processus de captage, d’utilisation et de stockage du dioxyde de carbone qui inclut le captage du dioxyde de carbone qui serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère, le captage du dioxyde de carbone qui est capté directement de l’air ambiant et le stockage ou l’utilisation du dioxyde de carbone capté.
- Un projet de CUSC admissible devrait également remplir plusieurs conditions. La définition est extrêmement complexe. De manière simplifiée, un projet de CUSC admissible serait un projet de CUSC si :
- il existe un « plan de projet » – lequel projet s’appuie sur une étude initiale d’ingénierie et de conception, décrit la quantité de carbone capté que le projet devrait prendre en charge en vue de son stockage ou de son utilisation sur la « période totale d’examen du projet de CUSC » (qui est généralement d’environ 20 ans), contient les renseignements requis par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles et est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles avant le premier jour des activités commerciales du projet;
- il devait, selon le plus récent plan de projet pour le projet, prendre en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada pour une période au moins égale à la période totale d’examen du projet de CUSC;
- le ministre des Ressources naturelles a émis une évaluation initiale du projet relativement au projet;
- son « pourcentage d’utilisation admissible prévu » est égal ou supérieur à 10 % pour chaque année de la période totale d’examen du projet (une « utilisation admissible » étant le stockage du dioxyde de carbone capté dans un stockage géologique dédié ou l’utilisation de dioxyde de carbone capté pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un « processus de stockage dans le béton admissible », une « utilisation non admissible » étant toute autre utilisation);
- il ne s’agit pas d’un projet exploité pour desservir un « groupe » dont la date de mise en service était au plus tard le 8 avril 2022;
- il ne s’agit pas d’un projet entrepris dans un but de conformité à certaines normes d’émission.
Les Dépenses admissibles pour le captage du carbone relativement à un projet de CUSC admissible correspondent à une partie des dépenses engagées pour acquérir un bien utilisé à des fins de captage dans un projet de CUSC (par opposition à un bien utilisé à d’autres fins dans un projet de CUSC, comme le transport, le stockage ou l’utilisation). La partie de la dépense qui serait admissible dépend i) du « pourcentage d’utilisation admissible prévu » du projet et (ii) de la portion restante de la période totale d’examen du projet (c’est-à-dire que plus le moment où la dépense est engagée est tard dans la période totale d’examen du projet, plus le pourcentage de la dépense admissible est bas). Les types de biens non admissibles pour le CII dans le CUSC comprennent le matériel qui devrait servir à la production d’hydrogène, à la transformation du gaz naturel ou à l’injection de gaz acide ainsi que les biens situés à l’extérieur du Canada. Les types de biens admissibles pour le CII dans le CUSC comprennent :
- du matériel qui doit servir uniquement au captage du dioxyde de carbone qui serait relâché par ailleurs dans l’atmosphère ou au captage du dioxyde de carbone directement de l’air ambiant (à l’exclusion du matériel de production d’oxygène);
- du matériel qui prépare ou comprime le carbone capté en vue du transport;
- du matériel qui produit ou distribue de l’énergie électrique et de l’énergie thermique uniquement à l’appui d’un processus de CUSC (sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone non soumis au captage au moyen d’un processus de CUSC), y compris du matériel de transmission;
- du matériel qui recueille, récupère, traite et/ou recircule l’eau uniquement à l’appui d’un processus de CUSC;
- du « matériel à double usage » (mais seule une partie du coût du matériel à double usage serait incluse dans une Dépense admissible pour le captage du carbone).
Les Dépenses admissibles pour le transport du carbone relativement à un Projet de CUSC admissible correspondent à une partie des dépenses engagées pour acquérir du matériel situé au Canada qui ne servirait qu’au transport du dioxyde de carbone capté, y compris le matériel utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système de transport. Comme pour les Dépenses admissibles pour le captage du carbone, la partie de la dépense qui est admissible dépend du « pourcentage d’utilisation admissible prévu » du projet et de la portion restante de la période totale d’examen du projet.
Les Dépenses admissibles pour le stockage du carbone relativement à un Projet de CUSC admissible correspondraient au coût du matériel situé au Canada qui ne servira qu’au stockage du dioxyde de carbone capté dans un « stockage géologique dédié » (sauf pour la récupération assistée du pétrole) dans une « juridiction désignée » au Canada ou aux États-Unis (actuellement, l’Alberta, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique sont des juridictions désignées).
Les Dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone relativement à un Projet de CUSC admissible correspondraient au coût du matériel situé au Canada qui ne servira qu’à l’utilisation du dioxyde de carbone dans la production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole) devant être pris en charge à des fins de stockage ou d’utilisation du dioxyde de carbone uniquement pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un « processus de stockage dans le béton admissible ».
Les Dépenses admissibles pour le captage du carbone, les Dépenses admissibles pour le transport du carbone, les Dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les Dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone comprendraient également du matériel auxiliaire qui est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel décrit ci-dessus et qui ne sert qu’au fonctionnement du matériel décrit ci-dessus; le matériel utilisé pour la sécurité et l’intégrité ou dans le cadre d’un système de contrôle ou de surveillance servant au fonctionnement du matériel décrit ci-dessus; et un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l’installation ou à l’opération du matériel décrit ci-dessus.
Autres points à considérer :
- Le CII dans le CUSC ne pourrait être demandé qu’à l’égard de nouveaux biens.
- Le régime du CII dans le CUSC prévoit un impôt de recouvrement qui peut s’appliquer lorsque le « pourcentage d’utilisation admissible prévu » n’est plus prévu ou n’est pas atteint. Un impôt de recouvrement peut également être payable si le contribuable dispose d’un bien ou exporte un bien du Canada.
3. Le CII dans l’hydrogène propre
Aucune proposition législative n’a été publiée à ce jour concernant le projet de CII dans l’hydrogène propre. La description qui suit est fondée sur les renseignements fournis dans le budget fédéral de 2023 et dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023.
Le CII dans l’hydrogène propre accorderait un crédit d’impôt remboursable pour les investissements dans le matériel admissible qui devient prêt à être mis en service au Canada dans le cadre de projets qui produisent de l’hydrogène par électrolyse ou à partir de gaz naturel (à condition que les émissions soient réduites à l’aide du CUSC). Les promoteurs de projets d’hydrogène devraient avoir réalisé une étude initiale d’ingénierie pour pouvoir demander le CII dans l’hydrogène propre.
Dans le cas des biens qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023 et avant 2034, le taux du crédit d’impôt s’établirait à 40 %, à 25 % ou à 15 %, selon l’intensité carbonique de l’hydrogène produit. Dans le cas des biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2034, le taux du crédit d’impôt serait réduit de moitié. Aucun crédit d’impôt ne serait accordé pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.
Les biens requis requis pour convertir l’hydrogène propre en ammoniac propre seraient également admissibles au CII dans l’hydrogène propre à un taux de crédit d’impôt de 15 %.
Les contribuables qui décident de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre (voir la description des exigences en matière de main-d’œuvre dans la description du CII dans les technologies propres ci-dessus) pourraient demander le CII dans l’hydrogène propre aux taux de crédit susmentionnés réduits de 10 points de pourcentage.
4. Le CII dans l’électricité propre
Aucune proposition législative n’a été publiée à ce jour concernant le projet de CII dans l’électricité propre. La description du CII dans l’électricité propre qui suit est fondée sur les renseignements fournis dans le budget fédéral de 2023 et dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023.
Le CII dans l’électricité propre serait accordé aux entités imposables et non imposables, par exemple les sociétés d’État et les services publics d’électricité, les sociétés appartenant à des communautés autochtones et les caisses de retraite.
Le CII dans l’électricité propre offrirait un crédit d’impôt remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans :
- les systèmes de production d’électricité sans émission, y compris les systèmes de sources éoliennes, solaires, solaires photovoltaïques, hydroélectriques, marémotrices et nucléaires;
- certaines productions d’électricité au gaz naturel réduites;
- les systèmes fixes de stockage de l’électricité exploités sans combustibles fossiles;
- l’équipement pour le transport de l’électricité entre les provinces et les territoires.
Les nouveaux projets et les projets de rénovation des installations existantes seraient admissibles.
Les contribuables qui décident de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre (voir la description des exigences en matière de main-d’œuvre dans la description du CII dans les technologies propres ci-dessus) pourraient demander le CII dans l’électricité propre aux taux susmentionnés réduits de 10 points de pourcentage.
Le CII dans l’électricité propre serait alloué à compter du jour du dépôt du budget fédéral de 2024 aux projets dont la construction n’était pas amorcée avant le 28 mars 2023. Le CII dans l’électricité propre ne serait plus offert après 2034.
Dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, il a été proposé d’élargir l’admissibilité au CII dans l’électricité propre afin d’inclure les systèmes qui produisent de l’électricité ou à la fois de l’électricité et de la chaleur à partir de déchets de la biomasse. L’élargissement de l’admissibilité au CII dans l’électricité propre s’appliquerait à compter du jour du dépôt du budget fédéral de 2024 aux projets dont la construction n’était pas amorcée avant le 28 mars 2023.
5. Le CII dans la fabrication de technologies propres
Aucune proposition législative n’a été publiée à ce jour concernant le projet de CII dans la fabrication de technologies propres. La description du CII dans la fabrication de technologies propre qui suit est fondée sur les détails fournis dans le budget fédéral de 2023.
Il appert que le CII dans la fabrication de technologies propres ne serait accordé qu’aux sociétés canadiennes.
Le CII dans la fabrication de technologies propres donnerait droit à un crédit d’impôt remboursable pour les investissements dans des biens admissibles servant à la fabrication de technologies propres et à l’extraction et la transformation des minéraux critiques.
Le CII dans la fabrication de technologies propres s’appliquerait aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service entre 2024 et 2034. Ce crédit d’impôt serait de 30 % pour les biens qui deviennent prêts à être mis en service entre 2024 et 2031, et passerait à 20 % pour 2032, à 10 % pour 2033 et à 5 % pour 2034.
Les biens admissibles comprendraient la machinerie et le matériel, y compris certains véhicules industriels, utilisés dans la fabrication, la transformation ou l’extraction de minéraux critiques, ainsi que les systèmes de contrôles connexes. Les activités admissibles comprendraient :
- la fabrication de matériel d’énergie renouvelable (solaire, éolienne, hydraulique ou géothermique);
- la fabrication de matériel d’énergie nucléaire;
- la transformation ou le recyclage de combustibles nucléaires et d’eau lourde;
- la fabrication de barres de combustible nucléaire;
- la fabrication d’équipement de stockage de l’énergie électrique utilisé pour fournir du stockage à l’échelle du réseau ou d’autres services auxiliaires;
- la fabrication de matériel pour les systèmes de thermopompe à air et de pompe géothermique;
- la fabrication de véhicules à zéro émission, y compris la conversion de véhicules routiers;
- la fabrication de batteries, de piles à combustible, de systèmes de recharge et de postes de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules à zéro émission;
- la fabrication de matériel utilisé pour produire de l’hydrogène à partir d’électricité;
- la fabrication ou la transformation de composants en amont, de sous-ensembles et de matériaux, à condition que la production soit conçue à une fin particulière ou exclusivement pour faire partie intégrante d’autres activités de fabrication ou de transformation de technologies propres admissibles, comme les matériaux anodiques et cathodiques utilisés pour les batteries de véhicules électriques.
- les activités d’extraction et de transformation liées aux six principaux minéraux critiques essentiels dans les chaînes d’approvisionnement en technologies propres, plus précisément le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments de terres rares.
Certaines considérations fiscales
Utilisation de sociétés de personnes
Comme nous l’avons vu plus haut, le CII dans les technologies propres et le CII dans le CUSC ne seraient accessibles qu’aux sociétés canadiennes imposables qui investissent dans des biens admissibles, y compris les sociétés canadiennes imposables qui sont des associées d’une société de personnes qui effectue un investissement dans un bien admissible.
En ce qui a trait aux autres crédits d’impôt remboursables, les documents du budget fédéral de 2023 :
- ne fournissent pas d’indications quant aux types de contribuables admissibles au CII dans l’hydrogène propre;
- prévoient que le CII dans l’électricité propre serait accordé aux « entités imposables et non imposables, par exemple les sociétés d’État et les services publics d’électricité, les sociétés appartenant à des communautés autochtones et les caisses de retraite... »;
- indiquent que le CII dans la fabrication de technologies propres serait accordé qu’à l’égard des « investissements par les sociétés ».
Autrement dit, il n’est pas évident de savoir quelles entités auraient droit à ces trois crédits d’impôt ou si ces trois crédits d’impôt seraient accordés aux contribuables qui sont des associés d’une société de personnes qui effectue un investissement dans un bien admissible.
Limites de la fraction à risques
Le CII dans les technologies propres et le CII dans le CUSC comprennent des règles existantes qui limitent le montant des crédits d’impôt à l’investissement pouvant être attribué aux commanditaires. De façon simplifiée, le montant du crédit pouvant être attribué à un commanditaire est limité par la « base des dépenses » du commanditaire et par sa « fraction à risques ». Ces montants reflètent en partie le montant que le commanditaire a investi dans la société en commandite.
Les propositions législatives publiées le 4 août 2023 concernant le CII dans les technologies propres et le CII dans le CUSC n’excluent pas la possibilité que ces règles pourraient faire en sorte qu’un commanditaire se voie refuser un CII dans les technologies propres ou un CII dans le CUSC qui lui aurait été attribué autrement. Cette possibilité serait particulièrement probable lorsque le coût du bien admissible a été financé au moyen de fonds empruntés par la société en commandite (et non au moyen des montants versés par les commanditaires qui auraient pour effet d’augmenter la « base des dépenses » ou la « fraction à risques » du commanditaire).
Le projet de loi présenté dans l’Avis de motion de voies et moyens déposé au Parlement le 29 novembre 2023 semble avoir réglé cette question.
Abris fiscaux et abris fiscaux déterminés
La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada contient des règles qui s’appliquent aux « abris fiscaux » et aux « abris fiscaux déterminés ». Les règles sur les abris fiscaux permettent au gouvernement d’identifier efficacement les abris fiscaux et l’identité des participants. Les règles sur les abris fiscaux déterminés peuvent s’appliquer pour réduire le coût d’un contribuable dans un abri fiscal déterminé et refuser toute dépense engagée par l’abri fiscal déterminé. Tous les investissements qui sont des abris fiscaux sont également des abris fiscaux déterminés.
Le CII dans les technologies propres est refusé si un bien de technologie propre – ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt sur le bien – est un abri fiscal déterminé.
Le CII dans le CUSC est refusé relativement à un projet de CUSC (l’intégralité du projet!) si un bien utilisé dans le cadre du projet – ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt sur le bien – est un abri fiscal déterminé.
Impôt minimum mondial
Le 4 août 2023, le gouvernement canadien a publié un projet de propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt minimum mondial. Si adoptée, la Loi sur l’impôt minimum mondial instaurera un impôt minimum mondial relativement à l’adhésion du Canada à l’OCDE et au Cadre inclusif du Groupe des 20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Il est proposé que la Loi de l’impôt minimum mondial s’applique aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
De façon simplifiée, la Loi sur l’impôt minimum mondial vise à garantir que les grandes multinationales (recettes annuelles consolidées de 750 millions d’euros ou plus) ayant une présence commerciale dans au moins une juridiction étrangère soient soumises à un taux d’imposition d’au moins 15 % du revenu à des fins comptables, tel qu’ajusté.
Les crédits d’impôt remboursables sont généralement traités comme une réduction du coût de l’actif concerné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Toutefois, les crédits d’impôt remboursables sont généralement traités comme un revenu pour l’application de la Loi de l’impôt minimum mondial. L’inclusion de crédits d’impôt remboursables dans le revenu pour l’application de la Loi de l’impôt minimum mondial pourrait réduire le taux effectif d’imposition pour les fins de la Loi de l’impôt minimum mondial en deçà de 15 %, ce qui se traduirait par le paiement d’un impôt « complémentaire ».
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