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Loi 29 - Québec publie son projet de règlement encadrant la garantie de disponibilité des pièces de rechange et des services de réparation

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Bulletin Litiges et résolution de conflits

I. Introduction

Le 22 janvier 2025, le gouvernement du Québec a publié un nouveau projet de règlement (le « Nouveau Règlement ») encadrant les obligations des commerçants et fabricants en matière de divulgation d’informations relatives à la garantie de disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation pour les biens de nature à nécessiter un travail d’entretien prévue par la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC »).

Ce Nouveau Règlement découle de l’adoption en octobre 2023 de la Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens (la « Loi 29 ») qui prévoyait plusieurs modifications importantes à la LPC qui affectent les fabricants et commerçants faisant affaire au Québec.

II. Les biens de nature à nécessiter un travail d’entretien et la possibilité d’installer les pièces de rechange avec des « outils couramment disponibles »

Suivant l’adoption de la Loi 29, l’article 39 de la LPC a été modifié afin de prévoir plusieurs nouvelles exigences concernant la disponibilité des pièces et des services de réparation et d’ajouter des obligations liées à l’information nécessaire à l’entretien et la réparation de biens, incluant les logiciels de diagnostic et leurs mises à jour.

Ces obligations s’appliquent uniquement aux biens qui nécessitent un travail d’entretien, incluant ceux dont l’usage peut nécessiter le remplacement, le nettoyage ou la mise à jour de l’une de ses composantes. Pour ces biens, il est prévu que :

  • les pièces de rechange, les services de réparation et les renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation de ce bien doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la conclusion du contrat;
  • les renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation doivent être disponibles en français;
  • les pièces de rechange doivent pouvoir être installées à l’aide d’outils couramment disponibles et sans causer de dommage irréversible au bien. À cet égard, l’article 79.17 du Nouveau Règlement précise qu’un outil est considéré couramment disponible s’il est fourni gratuitement au plus tard au moment de la prise de possession du bien par le consommateur ou encore, s’il peut être obtenu en ligne ou en magasin à un prix et dans un délai raisonnables.

III. Divulgations obligatoires et exclusions à la garantie de disponibilité des pièces, des services de réparation ou des renseignements nécessaires à la réparation et à l’entretien des produits

L’article 39 de la LPC prévoit la possibilité pour le fabricant ou le commerçant de se dégager des obligations mentionnées à cet article en avertissant le consommateur par écrit, avant la conclusion du contrat, qu’il ne fournit pas de pièces de rechange, de services de réparation ou de renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation du bien. Le Nouveau Règlement vient préciser les modalités pertinentes à ce sujet.

Pour les fabricants, l’article 79.18 du Nouveau Règlement exige de :

  • divulguer clairement s’ils garantissent entièrement, partiellement ou aucunement la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et les renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation du bien. En cas de garantie partielle, une liste des éléments non garantis doit être fournie;
  • présenter ces informations dans un format facilement imprimable et conservable;
  • si un manuel d’utilisation ou d’entretien est fourni avec le bien, inclure ces informations de manière évidente et intelligible.

Pour les commerçants, ils doivent, avant la conclusion du contrat, divulguer par écrit :

  • S’ils garantissent entièrement, partiellement ou aucunement la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et les renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation du bien. En cas de garantie partielle, une liste des éléments non garantis doit être fournie;
  • Pour les ventes en ligne, ils doivent également publier à proximité de ces informations l’hyperlien menant aux informations divulguées par le fabricant en application de l’article 79.18 du Nouveau Règlement.

Toutefois, un commerçant ne sera pas tenu de fournir les informations par écrit avant la conclusion du contrat s’il les publie en ligne et qu’il

  1. présente ces informations de manière évidente et intelligible;
  2. présente ces informations de façon à ce que le consommateur puisse aisément les conserver et les impri­mer sur support papier;
  3. publie l’hyperlien menant aux informations devant être divulguées par le fabricant en application de l’article 79.18 à proximité de ces informations.

IV. Technique ayant pour effet de rendre plus difficile d’entretenir ou de réparer un bien

La Loi 29 a également introduit l’article 227.0.3 de la LPC qui prévoit qu’aucun commerçant ou fabricant ne peut recourir à une technique ayant pour effet de rendre plus difficile pour le consommateur ou son mandataire d’entretenir ou de réparer un bien.

Le Nouveau Règlement précise que le recours à une telle technique ne contrevient pas à l’article 227.0.3 si le commerçant ou le fabricant démontre que cette technique :

  1. représente le seul moyen de protéger le consommateur ou son mandataire d’un risque grave, sérieux, direct et immédiat pour sa sécurité, sauf si ce mandataire est une personne qui fournit des services de réparation ou d’entretien de biens dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
  2. est requise pour assurer le respect d’une loi ou d’un règlement.

V. Conclusion

En principe, le Nouveau Règlement devrait être adopté suivant l’expiration d’un délai de 45 jours suivant sa publication, sous réserve de la possibilité que certaines modifications puissent être adoptées en fonction des commentaires communiqués au gouvernement du Québec à l’intérieur de ce délai. Sauf certaines exceptions, les nouvelles règles découlant de ce Nouveau Règlement entreront en vigueur le 5 octobre 2025.

Les fabricants et les commerçants faisant affaire au Québec devraient commencer à identifier dès maintenant, parmi leur gamme de produits, ceux qui sont considérés comme des biens nécessitant un travail d’entretien visés ou susceptibles d’être visés par ces nouvelles exigences. Ils devraient également anticiper les ajustements nécessaires pour se conformer au Nouveau Règlement, notamment en révisant leurs documents contractuels ainsi que la documentation relative à l’entretien et à la réparation de leurs produits.

Nous continuerons de suivre avec attention les développements entourant l’adoption, l’interprétation et l’application de ces nouvelles règles. Dans l’intervalle, l’équipe de Fasken est disponible pour répondre à vos questions et pour vous assister en lien avec la mise en œuvre des nouvelles exigences prévues par la Loi.

 

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Auteurs

  • Noah Boudreau, Associé | Litiges et résolution de conflits, Montréal, QC, +1 514 394 4521, nboudreau@fasken.com
  • Nicolas-Karl Perrault, Associé | Litiges et résolution de conflits, Montréal, QC, +1 514 397 5256, nperrault@fasken.com
  • Camille Peltier, Avocate | Litige commercial, Montréal, QC, +1 514 397 7442, cpeltier@fasken.com

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