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Crédits d’impôt pour les investissements en énergie renouvelable du Canada : la situation en octobre 2024

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Bulletin fiscalité

Le gouvernement canadien a adopté quatre nouveaux crédits d’impôt à l’investissement (CII) remboursables visant à stimuler l’économie propre du Canada et à permettre au Canada de demeurer concurrentiel dans l’obtention d’investissements dans des projets d’énergie propre :

  1. Le CII dans les technologies propres : un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 30 % des investissements dans les biens admissibles qui sont acquis et prêts à être mis en service à partir du 28 mars 2023 et avant 2034. Dans le cas des biens qui sont prêts à être mis en service en 2034, le maximum de ce crédit d’impôt serait de 15 %. Aucun crédit d’impôt ne serait accordé après 2034.
  2. Le CII dans la fabrication de technologies propres : un crédit d’impôt remboursable de 30 % des investissements dans des biens admissibles devant être utilisés dans la fabrication de technologies propres et dans l’extraction et la transformation de minéraux critiques qui sont acquis et prêts à être mis en service entre 2024 et 2031. Ce crédit d’impôt serait réduit à 20 % en 2032, à 10 % en 2033 et à 5 % en 2034. Aucun crédit d’impôt ne serait accordé après 2034.
  3. Le CII dans l’hydrogène propre : un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 40 % des investissements dans des projets qui produisent de l’hydrogène et sont prêts à être mis en service à partir du 28 mars 2023 et avant 2034. Dans le cas des investissements dans des biens prêts à être mis en service en 2034, ce crédit d’impôt serait généralement réduit de moitié. Aucun crédit d’impôt ne serait accordé après 2034.
  4. Le CII dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) : un crédit d’impôt remboursable pour les dépenses engagées entre le 1ᵉʳ janvier 2022 et le 31 décembre 2030 :
  • pouvant atteindre 60 % des Dépenses admissibles pour le captage du carbone engagées pour capter le carbone de l’air ambiant;
  • pouvant atteindre 50 % des Dépenses admissibles pour le captage du carbone engagées pour capter le carbone autrement que directement de l’air ambiant;
  • pouvant atteindre 37,5 % des Dépenses admissibles pour le transport du carbone, les Dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les Dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone.

Pour la période du 1ᵉʳ janvier 2031 au 31 décembre 2040, le crédit d’impôt serait réduit de moitié. Aucun crédit d’impôt ne serait accordé après 2040.

Ces CII, entrés en vigueur en juin 2024, sont remboursables. Autrement dit, ils seraient traités comme des montants payés par le contribuable au titre de l’impôt, et si aucun impôt n’est payable pour l’année, le contribuable recevrait un remboursement.

En règle générale, les contribuables ne pourraient demander qu’un seul de ces crédits d’impôt à l’égard de l’acquisition d’un bien admissible, même si le bien donné est admissible à plus d’un de ces crédits d’impôt.

Outre les CII susmentionnés, le gouvernement du Canada a proposé deux autres CII remboursables :

  1. CII dans l’électricité propre : un crédit d’impôt remboursable pouvant atteindre 15 % des investissements dans des projets qui produisent de l’électricité propre, stockent de l’électricité sans utiliser de combustibles fossiles ou transportent de l’électricité entre les provinces et les territoires. Ce crédit d’impôt serait offert à compter du 16 avril 2024 à l’égard des projets dont la construction n’était pas amorcée avant le 28 mars 2023. Aucun crédit d’impôt ne serait accordé après 2034.
  2. CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques : un crédit d’impôt de 10 % du coût des bâtiments utilisés dans les segments de la chaîne d’approvisionnement suivants : i) assemblage de véhicules électriques; ii) production de batteries pour véhicules électriques; et iii) production de matériaux actifs de cathodes. Le CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui sont disponibles pour utilisation le 1er janvier 2024. Il serait ramené à 5 % pour 2033 et 2034 et ne serait plus offert après 2034.

Le présent bulletin fournit une description de chacun de ces crédits d’impôt. Il présente ensuite une analyse de certaines considérations fiscales en lien avec la conception de ces crédits d’impôt.

Les crédits d’impôt

1. Le CII dans les technologies propres

L’objectif du CII dans les technologies propres est d’« encourager l’investissement de capitaux dans l’adoption et l’exploitation de biens de technologie propre au Canada ».

Le CII dans les technologies propres n’est accessible qu’aux entités suivantes : i) les sociétés canadiennes imposables et ii) les fiducies de fonds commun de placement qui sont des fiducies de placement immobilier, y compris iii) les sociétés canadiennes imposables et les fiducies de fonds commun de placement qui sont des fiducies de placement immobilier associées d’une société de personnes qui effectue un investissement dans des biens admissibles.

Le CII dans les technologies propres accorde un crédit d’impôt remboursable de 30 % pour les investissements dans des biens admissibles à la fois acquis et prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023 jusqu’au 31 décembre 2033. Les biens acquis et mis en service en 2034 sont admissibles à un crédit d’impôt remboursable de 15 %. Le crédit d’impôt n’est plus accordé pour les biens acquis et mis en service après 2034.

Pour être admissible au CII dans les technologies propres aux taux décrits ci-dessus, un contribuable doit satisfaire à certaines exigences en matière de main-d’œuvre. Les exigences en matière de main-d’œuvre sont généralement satisfaites en :

  • rémunérant les « travailleurs visés » (habituellement des travailleurs qui s’occupent de la préparation ou de l’installation des biens admissibles au CII) conformément à une convention collective (ou en versant les montants que des travailleurs similaires reçoivent en vertu d’une convention collective) (les « exigences relatives au salaire prévalant »);
  • déployant des efforts raisonnables pour s’assurer qu’au moins 10 % du travail effectué par les travailleurs des métiers désignés Sceau rouge est effectué par des apprentis inscrits (les « exigences d’apprentissage »).

Les contribuables qui décident de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre peuvent demander le CII dans les technologies propres aux taux susmentionnés réduits de 10 points de pourcentage.

Les types de biens qui sont admissibles pour le CII dans les technologies propres comprennent :

  • le matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne et hydraulique;
  • le matériel fixe de stockage d’électricité, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles;
  • le matériel de chauffage solaire actif, les thermopompes à air et les thermopompes géothermiques;
  • les véhicules zéro émission non routiers et le matériel de recharge et de ravitaillement connexe;
  • le matériel servant exclusivement à produire de l’énergie électrique et/ou thermique uniquement à partir d’énergie géothermique, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui extrait des combustibles fossiles aux fins de vente;
  • le matériel d’énergie solaire concentrée;
  • les petits réacteurs modulaires nucléaires.

Toutefois, pour être admissible au CII dans les technologies propres, le bien doit :

  • généralement être situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
  • être neuf au moment de son acquisition par le contribuable;
  • s’il est destiné à être loué à une autre personne par le contribuable, être loué :
    • i) à une société imposable ii) à une fiducie de fonds commun de placement qui est une fiducie de placement immobilier ou iii) à une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés canadiennes imposables;
    • dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités.

Le CII dans les technologies propres est vraisemblablement assujetti à une « récupération » si, dans les 10 années civiles suivant l’acquisition du bien admissible, le bien est affecté à une utilisation non concernée par la technologie propre, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition par le contribuable.

Les modifications proposées présentées en août 2024 permettront entre autres d’élargir les critères d’admissibilité au CII dans les technologies propres afin d’inclure les systèmes qui produisent de l’électricité et/ou de la chaleur à partir de déchets de la biomasse. Tel que proposé, l’élargissement du CII dans les technologies propres en lien avec les systèmes de déchets de la biomasse serait offert pour les biens admissibles qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du 21 novembre 2023.

2. Le CII dans la fabrication de technologies propres

L’objectif du CII dans la fabrication de technologies propres (FTP) est d’« encourager l’investissement de capitaux au Canada pour l’utilisation de FTP » (la signification de l’« utilisation de FTP » est abordée ci-dessous).

Le CII dans la fabrication de technologies propres n’est accessible qu’aux sociétés canadiennes imposables, y compris les sociétés canadiennes imposables qui sont les associées d’une société de personnes qui effectue un investissement dans des biens admissibles.

Le CII dans la fabrication de technologies propres s’applique aux biens admissibles qui sont acquis et prêts à être mis en service entre 2024 et 2034 :

  • 30 % pour les biens acquis et prêts à être mis en service de 2024 à 2031;
  • 20 % pour les biens acquis et prêts à être mis en service en 2032;
  • 10 % pour les biens acquis et prêts à être mis en service en 2033;
  • 5 % pour les biens acquis et prêts à être mis en service en 2034.

Les exigences en matière de main-d’œuvre (voir la description de l’exigence en matière de main-d’œuvre dans la description du CII dans les technologies propres ci-dessus) ne s’appliquent pas au CII dans la fabrication de technologies propres.

Le CII dans la fabrication de technologies propres est généralement offert à l’égard d’un « bien de FTP » qui est acquis par un contribuable pour une « utilisation de FTP ».

Les biens de FTP sont notamment les suivants :

  • certaines machines et certains matériels utilisés pour la fabrication ou la transformation, comme les robots industriels utilisés pour fabriquer des véhicules électriques ou les cuves utilisées pour transformer des matériaux actifs de cathodes;
  • certains biens corporels faisant partie d’immeubles et d’autres structures servant à la fabrication ou à la transformation ou qui sont nécessaires pour les machines ou l’équipement, comme les systèmes de ventilation utilisés pour éliminer les émanations chimiques ou le câblage électrique spécialisé servant à alimenter en énergie le matériel de fabrication de panneaux solaires;
  • certains biens utilisés pour l’extraction et la transformation des minéraux, comme le matériel utilisé pour concasser la roche contenant des minerais de cuivre ou les fours utilisés pour calciner le minerai de nickel;
  • certains outils spécialisés, comme les moules utilisés pour couler les lingots de cuivre dans les fonderies ou les dispositifs de coupage d’une machine utilisée pour couper les cellules solaires;
  • certains véhicules non routiers et certains matériels roulants, tels les véhicules électriques conçus pour être utilisés dans les usines ou les véhicules à hydrogène conçus pour extraire la roche des sites miniers.

Toutefois, pour être un bien de FTP, le bien doit :

  • généralement être situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
  • être neuf au moment de son acquisition par le contribuable;
  • s’il est destiné à être loué à une autre personne par le contribuable, être loué :
    • à une société canadienne imposable ou à une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés canadiennes imposables;
    • dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités.

Une utilisation de FTP s’entend de la totalité ou de la quasi-totalité de l’utilisation du bien pour des activités exercées dans le cadre de la fabrication ou du traitement de types déterminés de biens, y compris la fabrication ou le traitement liés à ce qui suit :

  • le matériel d’énergie renouvelable (solaire, éolienne, hydraulique ou géothermique);
  • le matériel de stockage de l’énergie électrique utilisé pour fournir du stockage à l’échelle du réseau ou d’autres services auxiliaires;
  • le matériel pour les systèmes de thermopompe à air et de pompe géothermique;
  • les véhicules à zéro émission, y compris la conversion de véhicules routiers et le matériel utilisé pour la recharge, ou pour fournir de l’hydrogène à ces véhicules;
  • le matériel utilisé pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau;
  • le matériel qui fait partie des biens susmentionnés;
  • le matériel d’énergie nucléaire;
  • les combustibles nucléaires et l’eau lourde;
  • les barres de combustible nucléaire.

Une utilisation de FTP comprend aussi l’utilisation du bien dans le cadre d’une « activité minérale admissible » produisant la totalité ou la quasi-totalité des « matières admissibles » (lithium, cobalt, nickel, cuivre, éléments des terres rares et graphite).

Le CII dans la fabrication de technologies propres est vraisemblablement assujetti à une « récupération » si, dans les 10 années civiles suivant l’acquisition du bien, celui-ci est affecté à une utilisation non concernée par la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition par le contribuable.

Les modifications proposées présentées en août 2024 permettront entre autres d’élargir la définition d’« activité minérale admissible », passant d’une production de la totalité ou quasi-totalité des matières admissibles à une production principalement axée sur les matières admissibles.

3. Le CII dans l’hydrogène propre

L’objectif du CII dans l’hydrogène propre est d’« encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène et d’ammoniac propres au Canada ».

Le CII dans l’hydrogène propre n’est accessible qu’aux sociétés canadiennes imposables, y compris les sociétés canadiennes imposables qui sont les associées d’une société de personnes qui effectue un investissement dans des biens admissibles.

Le CII dans l’hydrogène propre s’applique aux biens admissibles qui sont acquis et prêts à être mis en service entre le 28 mars 2023 et 2034 :

  • Dans le cas des « biens admissibles contenant de l’hydrogène propre », à l’exception du « matériel contenant de l’ammoniac propre », qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023 et avant 2034, le taux du crédit d’impôt s’établit à 40 %, à 25 % ou à 15 %, selon l’intensité carbonique de l’hydrogène produit.
  • Dans le cas du matériel contenant de l’ammoniac propre qui est acquis et prêt à être mis en service en 2034, le taux du crédit d’impôt est de 15 %.
  • Dans le cas des biens qui sont acquis et prêts à être mis en service en 2034, ces taux de crédit d’impôt sont réduits de moitié.
  • Aucun crédit d’impôt n’est accordé pour les biens qui sont prêts à être mis en service après 2034.

Les contribuables qui décident de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre (voir la description des exigences en matière de main-d’œuvre dans la description du CII dans les technologies propres ci-dessus) peuvent demander le CII dans l’hydrogène propre aux taux susmentionnés réduits de 10 points de pourcentage.

Pour être un « bien admissible contenant de l’hydrogène propre », un bien doit devenir disponible pour l’utilisation dans le cadre d’un « projet d’hydrogène propre admissible » du contribuable. Un « bien admissible contenant de l’hydrogène propre » est un projet pour lequel le ministère des Ressources naturelles a confirmé par écrit que :

  • l’hydrogène sera produit à partir d’une « filière admissible » (électrolyse ou reformage du gaz naturel [avec capture du dioxyde de carbone au moyen d’un processus CUSC]);
  • l’intensité carbonique attendue a été déterminée conformément à des règles précises et peut raisonnablement être atteinte selon la conception du projet;
  • si le projet est destiné à produire de l’ammoniac propre, le contribuable a démontré i) qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour répondre aux besoins de l’installation de production d’ammoniac; et (ii) que si l’installation de production d’hydrogène et l’installation de production d’ammoniac ne se trouvent pas au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène d’une installation à l’autre.

Le « bien admissible contenant de l’hydrogène propre » doit aussi i) ne pas avoir été utilisé ni acquis en vue d’être utilisé ou loué par une personne ou une société de personnes à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable et ii) être situé au Canada.

Les types de biens pouvant constituer des « biens admissibles contenant de l’hydrogène propre » comprennent :

  • le matériel dont la totalité ou la quasi-totalité sert à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau ou à partir d’« hydrocarbures admissibles »;
  • les biens qui constituent du « matériel d’ammoniac propre », du « matériel d’électricité et de chauffage à double usage » ou du « matériel d’hydrogène et d’ammoniac à double usage »;
  • certains biens qui sont physiquement et fonctionnellement intégrés au matériel décrit ci-dessus;
  • le matériel utilisé pour la sécurité et l’intégrité, ou faisant partie d’un système de contrôle ou de surveillance, uniquement pour soutenir les types de matériel décrits ci-dessus.

Un contribuable peut être tenu de payer un « impôt de recouvrement » si l’intensité carbonique réelle d’un projet est plus élevée que l’intensité carbonique attendue ayant servi à établir le CII dans l’hydrogène propre.

Le CII dans l’hydrogène propre est vraisemblablement assujetti à une récupération si, dans les 20 années civiles suivant l’acquisition du bien admissible contenant de l’hydrogène propre, le bien est affecté à une utilisation non concernée par l’hydrogène ou l’ammoniac propre, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition par le contribuable.

Les modifications proposées présentées en août 2024 apporteront plusieurs changements techniques au CII dans l’hydrogène propre, dont le remplacement du concept de « matériel d’hydrogène et d’ammoniac à double usage » par un concept plus large de « matériel de production d’oxygène et d’azote ».

4. Le CII dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone

L’objectif du CII dans le CUSC est d’« encourager l’investissement de capitaux dans le développement et l’exploitation de projets de captage, de transport, d’utilisation et de capacité de stockage du carbone au Canada ».

Le CII dans le CUSC n’est accessible qu’aux sociétés canadiennes imposables, y compris les sociétés canadiennes imposables qui sont les associées d’une société de personnes qui effectue un investissement dans un bien admissible.

Le CII dans le CUSC offre un crédit d’impôt remboursable pour les dépenses engagées entre le 1ᵉʳ janvier 2022 et le 31 décembre 2030 comme suit :

  • 60 % pour les Dépenses admissibles pour le captage du carbone si elles sont engagées pour capter le carbone directement de l’air ambiant;
  • 50 % pour les Dépenses admissibles pour le captage du carbone si elles sont engagées pour capter le carbone autrement que directement de l’air ambiant;
  • 37,5 % pour les Dépenses admissibles pour le transport du carbone, les Dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les Dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone.

Pour la période allant de 2031 à 2040, le crédit d’impôt sera réduit à la moitié des taux décrits ci-dessus, et aucun crédit d’impôt ne sera accordé après 2040.

Les contribuables qui décident de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre (voir la description des exigences en matière de main-d’œuvre dans la description du CII dans les technologies propres ci-dessus) peuvent demander le CII dans le CUSC aux taux susmentionnés réduits de 10 points de pourcentage.

Les Dépenses admissibles pour le captage du carbone, les Dépenses admissibles pour le transport du carbone, les Dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les Dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone doivent être engagées à l’égard d’un « projet de CUSC admissible » d’un contribuable.

Un « projet de CUSC admissible » doit être un « projet de CUSC » qui a pour but d’appuyer un « processus de CUSC ».

  • Un « projet de CUSC » est un projet qui vise à soutenir un processus de CUSC de la façon suivante, selon le cas : i) par le captage du dioxyde de carbone qui serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère ou capté directement de l’air ambiant; ii) par le transport du carbone capté; iii) par le stockage ou l’utilisation du carbone capté.
  • Un « processus de CUSC » s’entend du processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone qui inclut, à la fois, i) le captage du dioxyde de carbone qui serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère ou capté directement de l’air ambiant, et ii) le stockage ou l’utilisation du dioxyde de carbone capté.

Un « projet de CUSC admissible » doit remplir plusieurs conditions supplémentaires. La définition est extrêmement complexe. De manière simplifiée, un projet de CUSC serait un projet de CUSC admissible si :

  • il existe un « plan de projet » qui i) s’appuie sur une étude initiale d’ingénierie et de conception pour le projet de CUSC, ii) décrit la quantité de carbone capté que le projet devrait prendre en charge en vue de son stockage ou de son utilisation sur la « période totale d’examen du projet de CUSC » (qui est généralement d’environ 20 ans) pour une « utilisation admissible » et une « utilisation non admissible », iii) contient les renseignements requis par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles et iv) est déposé auprès du ministre des Ressources naturelles avant le premier jour des activités commerciales du projet;
    • « utilisation admissible » désigne l’une ou l’autre des utilisations suivantes : i) le stockage du carbone capté dans un stockage géologique dédié; ii) l’utilisation du carbone capté pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un « processus de stockage dans le béton admissible ».
    • « utilisation non admissible » désigne l’une ou l’autre des utilisations suivantes : i) l’émission de carbone capté dans l’atmosphère, sauf aux fins d’intégrité ou de sécurité du système ou autre qu’une émission accessoire réalisée dans le cours normal des activités, ii) le stockage ou l’utilisation du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole, iii) tout autre stockage ou utilisation qui n’est pas une utilisation admissible.
  • il devrait, selon le plus récent plan de projet pour le projet, prendre en charge le captage du dioxyde de carbone au Canada pour une période au moins égale à la période totale d’examen du projet de CUSC;
  • le ministre des Ressources naturelles a émis une évaluation initiale du projet relativement au projet;
  • son « pourcentage d’utilisation admissible prévu » est d’au moins 10 % pour chaque année de la période totale d’examen du projet (le « pourcentage d’utilisation admissible prévu » étant i) la quantité de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la période; divisée par ii) la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC devrait prendre en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre à la fois d’une « utilisation admissible » et « non admissible » au cours de la période).

Les Dépenses admissibles pour le captage du carbone relativement à un projet de CUSC admissible correspondent à une partie des dépenses engagées pour acquérir un bien utilisé à des fins de captage dans un projet de CUSC (par opposition à un bien utilisé à d’autres fins dans un projet de CUSC, comme le transport, le stockage ou l’utilisation). La partie de la dépense admissible est déterminée en fonction de la proportion du carbone capté que le projet de CUSC devrait soutenir pour le stockage ou l’utilisation pour des « utilisations admissibles » par rapport à des « utilisations non admissibles ».

Les Dépenses admissibles pour le transport du carbone relativement à un projet de CUSC admissible correspondent à une partie des dépenses engagées pour acquérir du matériel situé au Canada qui ne servira qu’au transport du carbone capté, y compris le matériel utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système de transport. La partie de la dépense qui est admissible dépend du « pourcentage d’utilisation admissible prévu » du projet et de la portion restante de la période totale d’examen du projet.

Les Dépenses admissibles pour le stockage du carbone relativement à un projet de CUSC admissible correspondent au coût du matériel situé au Canada qui ne servira qu’au stockage du carbone capté dans une formation géologique, y compris le matériel utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système de stockage. Le stockage du carbone capté doit être dans un « stockage géologique dédié », ce qui signifie i) qu’il est situé dans une « juridiction désignée » (dont, actuellement, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta); ii) qu’il est en mesure de stocker en permanence du carbone capté, iii) qu’il est autorisé et réglementé pour le stockage du carbone capté en vertu des lois de la juridiction désignée; et iv) qu’il s’agit d’une formation dans laquelle le carbone capté n’est pas utilisé pour la récupération assistée du pétrole.

Les Dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone relativement à un projet de CUSC admissible correspondent au coût du matériel situé au Canada qui ne servira qu’à l’utilisation du carbone capté dans la production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole) devant être pris en charge à des fins de stockage ou d’utilisation du carbone uniquement pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un « processus de stockage dans le béton admissible ».

Les Dépenses admissibles pour le captage du carbone, les Dépenses admissibles pour le transport du carbone, les Dépenses admissibles pour le stockage du carbone et les Dépenses admissibles pour l’utilisation du carbone comprennent également i) du matériel auxiliaire qui est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel décrit ci-dessus et qui ne sert qu’au fonctionnement du matériel décrit ci-dessus; ii) le matériel utilisé pour la sécurité et l’intégrité ou dans le cadre d’un système de contrôle ou de surveillance servant au fonctionnement du matériel décrit ci-dessus; et iii) un bâtiment ou autre structure dont la totalité, ou la presque totalité, sert ou servira à l’installation ou à l’opération du matériel décrit ci-dessus.

Le régime du CII dans le CUSC prévoit un impôt de recouvrement qui peut s’appliquer lorsque le « pourcentage d’utilisation admissible prévu » n’est plus prévu ou n’est pas atteint. Un impôt de recouvrement peut également être payable si le contribuable dispose d’un bien ou exporte un bien du Canada.

Les modifications proposées présentées en août 2024 apporteront plusieurs changements techniques au CII dans le CUSC.

5. Le CII dans l’électricité propre

La description suivante du CII dans l’électricité propre repose sur l’avant-projet de loi publié en août 2024. Le CII dans l’électricité propre n’a pas été adopté dans une loi.

L’objectif du CII dans l’électricité propre est d’encourager l’investissement de capitaux dans le déploiement de biens pour l’électricité propre au Canada.

Le CII dans l’électricité propre serait accessible aux entités suivantes :

  • les sociétés canadiennes imposables;
  • les sociétés d’État provinciales et territoriales désignées (et leurs filiales);
  • certaines sociétés appartenant à des municipalités (et leurs filiales);
  • certaines sociétés détenues par des organismes gouvernementaux autochtones (et leurs filiales);
  • certaines sociétés de gestion de pension;
  • certaines fiducies dont les bénéficiaires sont des sociétés de gestion de pension.

Le CII dans l’électricité propre offrirait un crédit d’impôt remboursable de 15 % pour les biens acquis et prêts à être mis en service après le 16 avril 2024 et avant 2035. Ce taux de 15 % peut être réduit à 5 % si le demandeur décide de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre (voir la description des exigences en matière de main-d’œuvre dans la description du CII dans les technologies propres ci-dessus).

Les types de biens qui peuvent être admissibles pour le CII dans l’électricité propre comprennent :

  • les installations hydroélectriques;
  • le matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne ou hydraulique;
  • le matériel de production d’électricité nucléaire, géothermique et à partir de déchets de la biomasse;
  • les biens fixes destinés au stockage d’énergie ou les biens destinés au stockage d’énergie hydroélectrique par pompage, à l’exception du matériel alimenté par des combustibles fossiles;
  • le « matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible »;
  • le « matériel de transmission interprovinciale admissible »;
  • les biens intégrés à l’équipement décrit ci-dessus dans le cadre d’une remise en état.

Toutefois, pour être admissible au CII dans l’électricité propre, le bien :

  • ne doit pas faire partie d’un projet dont la construction a commencé avant le 28 mars 2023;
  • doit généralement être situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
  • doit se trouver dans une province admissible si le demandeur est une société d’État provinciale désignée;
  • doit être neuf au moment de son acquisition par le demandeur;
  • s’il est destiné à être loué à une autre personne par le contribuable,
    • le locataire doit être une entité admissible ou une société de personnes dont tous les associés sont des entités admissibles;
    • le bien doit être loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le demandeur dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités.

Le CII dans l’électricité propre serait vraisemblablement assujetti à une « récupération » si, dans un délai de 10 années civiles (ou 20 années civiles dans le cas du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible), le bien est affecté à une utilisation non admissible ou fait l’objet d’une disposition par le demandeur. Un demandeur peut également être tenu de payer un montant de recouvrement si l’intensité d’émission réelle d’un système d’énergie alimenté au gaz naturel admissible dépasse certains seuils.

6. Le CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques

La description suivante du CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques est fondée sur les documents publiés par le gouvernement fédéral dans le cadre de son budget de 2024.

Le CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques correspondrait à un CII de 10 % du coût des bâtiments utilisés dans les segments de la chaîne d’approvisionnement suivants : i) assemblage de véhicules électriques; ii) production de batteries pour véhicules électriques; et iii) production de matériaux actifs de cathodes. Pour que le coût des bâtiments d’un contribuable soit admissible à un CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques, le contribuable (ou, de façon générale, un membre du groupe lié au contribuable) doit demander le CII dans la fabrication de technologies propres à l’égard des trois segments.

Le CII dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui sont disponibles pour utilisation le 1er janvier 2024. Le crédit serait ramené à 5 % pour 2033 et 2034 et ne serait plus offert après 2034.

Il est prévu que de plus amples renseignements sur la conception et la mise en œuvre seront fournis dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024 du gouvernement fédéral.

Certaines considérations fiscales

Sociétés de personnes

Comme il est indiqué ci-dessus, les CII dans l’énergie propre s’appliquent aux investissements effectués par un demandeur admissible, soit directement, soit à titre d’associé d’une société de personnes. Lorsque les investissements sont effectués par une société de personnes, plusieurs autres considérations doivent être prises en compte :

  • Lorsqu’une société de personnes investit dans un bien admissible à plus d’un type de CII dans l’énergie propre, ses associés ne sont pas tenus de choisir le même type de CII à l’égard du bien (des précisions ont été apportées à ce sujet dans les modifications proposées publiées en août 2024). Il peut s’agir d’un avantage lorsque des associés ne sont pas admissibles à certains types de CII dans l’énergie propre (p. ex., si l’associé n’est pas une société canadienne imposable et si le nombre de CII dans l’énergie propre auquel il a droit est limité).
  • Le montant total des CII dans l’énergie propre pouvant être attribué à un commanditaire est limité par la « fraction à risques » de ce dernier. La « fraction à risques » d’un commanditaire reflète en partie le montant qu’il a investi dans la société en commandite. Par conséquent, le financement obtenu par la société de personnes (qui n’augmente pas la fraction à risques d’un commanditaire) – plutôt que le financement obtenu directement par les commanditaires et utilisé pour cotiser à la société de personnes (qui peut augmenter la fraction à risques des commanditaires) – peut limiter le montant des crédits d’impôt dont peuvent se prévaloir les commanditaires.
  • Une société de personnes est tenue de répartir les CII dans l’énergie propre entre ses associés de façon raisonnable, selon les circonstances, en tenant compte, notamment : du capital qu’ils ont investi dans la société de personnes, du travail qu’ils ont accompli pour celle-ci, « ou de tout autre facteur pertinent ».

Abris fiscaux et abris fiscaux déterminés

La Loi de l’impôt sur le revenu du Canada contient des règles qui s’appliquent aux « abris fiscaux déterminés ». Les règles sur les abris fiscaux déterminés peuvent s’appliquer pour réduire le coût d’un contribuable dans un abri fiscal déterminé et refuser toute dépense engagée par l’abri fiscal déterminé. Les CII dans l’énergie propre sont refusés relativement à un bien (ou, dans le cas d’un projet de CUSC, tout bien utilisé dans le cadre du projet) – ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt sur le bien (ou, dans le cas d’un projet de CUSC, un bien utilisé dans le cadre du projet) – si ce bien constitue un abri fiscal déterminé.

Aide gouvernementale et non gouvernementale

Comme il est indiqué ci-dessus, les CII dans l’énergie propre sont calculés selon un pourcentage du coût des biens admissibles au CII. Pour l’application du CII dans les technologies propres, du CII dans la fabrication de technologies propres, du CII pour l’hydrogène propre et du CII dans l’électricité propre proposé, le coût d’un bien est réduit par l’« aide gouvernementale » et par l’« aide non gouvernementale » i) que le demandeur a reçues au plus tard à l’année d’imposition durant laquelle le bien a été acquis ou ii) à laquelle le demandeur, au cours de l’année d’imposition, a droit ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir. À ces fins :

  • l’expression « aide gouvernementale » désigne l’aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exception des « prêts exclus » et des CII. L’expression « prêt exclu » désigne, de façon générale, un prêt remboursable consenti par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration au Canada et pour lequel des arrangements ont été conclus de bonne foi à son égard au moment de sa conclusion en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable.
  • l’expression « aide non gouvernementale » est semblable à l’expression « aide gouvernementale », mis à part qu’elle n’inclut pas les montants reçus d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration et qu’elle n’exclut pas les « prêts exclus ».

Contrairement aux autres CII dans l’énergie propre, le coût des biens admissibles au CII dans le CUSC est réduit par l’aide non gouvernementale, mais pas par l’aide gouvernementale. Par conséquent, contrairement à d’autres CII dans l’énergie propre, le CII dans le CUSC peut être « combiné » avec d’autres crédits et financements consentis par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration.

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Auteur

  • Alex Pankratz, Associé | Fiscalité, Toronto, ON, +1 416 865 4459, apankratz@fasken.com

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