La ministre des Finances (Canada), l’honorable Chrystia Freeland, a présenté le budget fédéral de 2024 (le « budget de 2024 ») du gouvernement du Canada (le « gouvernement fédéral ») le 16 avril 2024 (le « jour du budget »). Le budget de 2024 contient des propositions importantes visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (la « LIR ») et la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »), tout en fournissant des mises à jour sur les mesures et politiques fiscales annoncées précédemment.
Les propositions et mises à jour importantes du budget de 2024 sont notamment les suivantes :
- augmentation du taux d’inclusion des gains en capital, qui passera de la moitié aux deux tiers pour les sociétés (pour l’ensemble des gains en capital) et les particuliers (pour la portion des gains en capital excédant 250 000 $);
- augmentation de l’exonération cumulative des gains en capital, qui passera à 1,25 million de dollars, et mise en place d’un nouveau taux d’inclusion d’un tiers (1/3) sur une somme maximale de 2 millions de dollars de certains gains en capital réalisés par des entrepreneurs;
- révision des règles visant à faciliter l’utilisation d’une fiducie collective des employés pour acquérir et détenir des actions de la société;
- précisions fournies sur le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre;
- modification du traitement fiscal des dons de bienfaisance dans le calcul de l’impôt minimum de remplacement;
- élargissement des pouvoirs de collecte de renseignements de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »);
- modification ou mise à jour de diverses mesures visant les taxes de vente et d’accise.
Des précisions sur les principales propositions et mesures fiscales sont fournies ci-dessous :
- Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
- Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
- Mesures visant la fiscalité internationale
- Mesures visant les taxes de vente et d’accise
- Mesures fiscales visant les Premières Nations
- Investissements dans l’Agence du revenu du Canada
- Consultations
- Mesures fiscales annoncées antérieurement
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Exonération cumulative des gains en capital
La LIR prévoit une exonération de gains en capital, qui permet aux particuliers (autres que les fiducies ayant résidé au Canada pendant toute une année d’imposition) de mettre à l’abri de l’impôt les gains réalisés à la disposition de certaines actions admissibles de petite entreprise ou de certains biens agricoles ou de pêche admissibles dans l’année en cours ou une année antérieure. La déduction est assujettie à un plafond cumulatif (aussi appelé « exonération cumulative des gains en capital » ou « ECGC »), qui s’établit à 1 016 836 $ pour 2024 et est indexé à l’inflation.
Le budget de 2024 propose de porter l’ECGC à un maximum de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles. Cette mesure s’appliquera aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024, et l’indexation de l’ECGC reprendra en 2026.
Incitatif aux entrepreneurs canadiens
Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé un nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens (l’« IEC »), qui réduirait le taux d’imposition sur les gains en capital au moment de la disposition d’actions admissibles par un particulier admissible. En plus de toute exonération des gains en capital déjà offerte en vertu de la LIR, l’IEC prévoirait un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du taux d’inclusion en vigueur jusqu’à concurrence de 2 millions de dollars de gains en capital par particulier au cours de sa vie (le « plafond cumulatif »). Par exemple, si on se fie au taux d’inclusion des gains en capital de deux tiers proposé dans le budget de 2024 (voir « Taux d’inclusion des gains en capital » sous « Mesures visant l’impôt sur le revenu » ci-après), cette mesure entraînerait un taux d’inclusion d’un tiers pour les dispositions admissibles.
Cette mesure s’appliquera aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025, et le plafond cumulatif de 2 millions de dollars sera mis en œuvre progressivement par tranches de 200 000 $ annuellement entre cette date et le 1er janvier 2034.
Une action d’une société est jugée admissible si, au moment de la vente, elle constituait une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise appartenant à un investisseur fondateur (le « demandeur ») qui a détenu l’action pendant au moins cinq ans avant sa disposition. Tout au long de la période de cinq ans immédiatement avant la disposition de l’action, le demandeur doit avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise. Parmi les autres conditions d’admissibilité, mentionnons les suivantes :
- Tout au long des 24 mois immédiatement avant la disposition de l’action, cette dernière constituait une action d’une société privée sous contrôle canadien (une « SPCC ») dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d’actif étaient :
- des éléments utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la SPCC ou d’une société liée exploitée activement, principalement au Canada;
- certaines actions ou certains titres de créances de sociétés rattachées;
- une combinaison des deux catégories ci-dessus.
- En tout temps depuis la souscription initiale d’actions jusqu’au moment immédiatement avant la vente des actions, le demandeur détenait directement des actions équivalant à plus de 10 % de la juste valeur marchande du capital-actions émis et en circulation de la société, ce qui lui donnait plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
- L’action doit avoir été obtenue pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande.
Enfin, pour être admissible à l’IEC, l’action ne peut pas représenter une participation directe ou indirecte dans une société professionnelle, une société dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs de ses employés, ou une société qui exploite certains types d’entreprises, notamment une entreprise opérant dans le secteur financier, de l’assurance, de l’immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts, spectacles ou loisirs ou une entreprise offrant des services de conseils ou de soins personnels.
Taux d’inclusion des gains en capital
À l’heure actuelle, 50 % des gains en capital et 50 % des pertes en capital d’un contribuable sont inclus dans le calcul de son revenu.
Le budget de 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024 comme suit :
- de 50 % à 66,7 % pour les sociétés et les fiducies;
- de 50 % à 66,7 % sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ pour les particuliers.
Le taux d’inclusion des gains en capital que les particuliers réalisent dans l’année se maintiendra à 50 % pour la première tranche de 250 000 $.
Par conséquent, ceux-ci devraient déterminer s’ils souhaitent limiter leurs gains en capital à 250 000 $ par année à compter de 2024 afin de bénéficier du taux de 50 % plutôt que d’être assujettis au taux majoré de 66,7 %. Les particuliers qui vendent une propriété non admissible à l’exemption pour résidence principale et les entreprises ne pouvant pas se prévaloir de l’ECGC risquent de dépasser le seuil de 250 000 $.
Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par le biais d’une société de personnes ou d’une fiducie, après déduction faite des éléments suivants :
- les pertes en capital de l’année courante;
- les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante;
- les gains en capital à l’égard desquels est demandé l’ECGC, l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés (les « FCE ») proposée ou l’IEC.
L’ECGC permet aux particuliers admissibles (sauf les fiducies) de réclamer une déduction dans le calcul de leur revenu imposable pour les gains en capital réalisés à la disposition (ou à la disposition réputée) des actions admissibles de petite entreprise au sens de la LIR. Le montant de l’ECGC est de 1 016 836 $ en 2024. Comme indiqué précédemment, le budget de 2024 propose de porter l’ECGC à un maximum de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles. On peut donc présumer qu’en vertu du taux d’inclusion proposé de 66,7 %, la déduction cumulative pour gains en capital passerait à 66,7 % de l’ECGC.
Si les conditions de l’exonération fiscale accordée aux FCE proposée sont remplies, un particulier (autre qu’une fiducie) qui vend ses actions pourrait demander une exemption allant jusqu’à 10 millions de dollars en gains en capital tirés de la vente.
Les pertes en capital nettes d’années antérieures continueraient d’être déductibles des gains en capital imposables dans l’année courante en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés. Cela signifie qu’une perte en capital subie avant le changement de taux compenserait entièrement un gain en capital équivalent réalisé après le changement de taux.
Pour les années d’imposition commençant avant et se terminant à compter du 25 juin 2024, deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient. Par exemple, les contribuables seraient assujettis au taux d’inclusion le plus élevé relativement à la portion de leurs gains nets réalisés à compter de la date d’entrée en vigueur et excédant le seuil de 250 000 $, dans la mesure où ces gains nets ne sont pas compensés par une perte nette subie avant cette date ou dans toute autre année d’imposition.
Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers serait entièrement disponible en 2024 (c.-à-d., il ne serait pas calculé au prorata) et ne s’appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés au cours de la période à compter du 25 juin 2024.
Incidence sur les options d’achat d’actions accordées à des employés
La déduction actuelle des options d’achat d’actions des employés correspond à 50 % de l’avantage imposable, jusqu’à concurrence du plafond annuel de 200 000 $ pour les options à l’égard de certains titres non admissibles. Dans le budget de 2024, le gouvernement propose que les demandeurs de la déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés aient accès à une déduction de 33,3 % de l’avantage imposable afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, tout en ayant droit à une déduction de 50 % de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.
Les employés ayant des options d’achat d’actions acquises qui sont fortement « dans le cours » (c.-à-d. des options visant des actions qui comportent un gain accumulé important) devraient envisager la possibilité d’exercer leurs options avant le 25 juin 2024 pour bénéficier du taux d’inclusion à 50 %. Il reste également à savoir comment les employeurs rempliront leurs obligations de retenue sur les options exercées lorsque la déduction de 50 % risque d’être revue à la baisse selon les gains en capital réalisés par l’employé au cours de l’année, dans la mesure où les règles actuelles permettent généralement aux employeurs de tenir compte de la déduction de 50 % dans le calcul des retenues sur la paie.
Le gouvernement fédéral a indiqué que d’autres modifications seraient apportées à la loi pour tenir compte du nouveau taux d’inclusion. Des précisions à ce sujet sont attendues dans les prochains mois.
Crédit d’impôt pour l’exploration minière
Le crédit d’impôt pour l’exploration minière (le « CIEM ») procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières. Le CIEM est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et transférées aux détenteurs d’actions accréditives.
Le CIEM a été renouvelé en 2019 pour une période de cinq ans qui est arrivée à terme le 31 mars 2024. Comme annoncé le 28 mars, le gouvernement fédéral propose de prolonger l’admissibilité au CIEM d’un an. La prolongation du CIEM de 15 % n’a aucune incidence sur le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques de 30 %, que le gouvernement fédéral a instauré en parallèle dans son budget de 2022. Ce dernier crédit demeurera en vigueur jusqu’au 31 mars 2027.
Impôt minimum de remplacement
La LIR prévoit un impôt minimum de remplacement (l’« IMR ») pour tout particulier dont l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de cette loi pour une année d’imposition donnée est inférieur au montant déterminé à son égard en vertu des règles sur l’IMR. Ces règles empêchent certains particuliers (et certaines fiducies) de réduire leur impôt à payer en deçà d’un certain seuil en demandant certaines déductions et certains crédits en vertu de la LIR.
Dans le budget de 2023, on a annoncé de nouveaux changements relativement au calcul de l’IMR. En 2023, le ministère des Finances a également publié des propositions législatives concernant les modifications annoncées à l’IMR. Ces propositions prévoyaient notamment un passage du taux de l’IMR de 15 % à 20,5 %, ainsi que plusieurs modifications du calcul du revenu imposable modifié (utilisé pour calculer l’IMR).
Le budget de 2024 propose plusieurs modifications supplémentaires aux règles sur l’IMR. Entre autres, les nouvelles modifications :
- permettraient aux particuliers d’inclure 80 % (au lieu de 50 % comme proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR;
- permettraient les déductions pour les paiements au titre du supplément de revenu garanti, les déductions pour les prestations d’aide sociale et les déductions des indemnités pour les accidents du travail;
- permettraient aux particuliers de réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières au titre de l’IMR;
- permettraient que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR.
Le budget de 2024 propose également d’exonérer de l’IMR certaines fiducies collectives des employés et certaines fiducies établies au profit de groupes autochtones.
Les modifications proposées s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 2023.
Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés
Le budget de 2023 a proposé de nouvelles mesures relatives à la création de fiducies collectives des employés (les « FCE ») pour transférer la propriété d’une entreprise aux employés de façon avantageuse sur le plan fiscal. Dans son Énoncé économique de l’automne de 2023, le gouvernement fédéral a proposé une exemption pour la première tranche de 10 millions de dollars de gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une FCE, sous réserve de certaines conditions.
Le budget de 2024 fournit d’autres renseignements sur les règles proposées relativement aux FCE et les conditions associées.
Détails sur les conditions d’admissibilité
Le budget de 2024 fournit des précisions sur les conditions d’admissibilité à l’exemption accordée aux FCE. Notamment, l’exemption serait offerte à un particulier (sauf une fiducie) sur la vente d’actions à une FCE lorsque les conditions ci-après sont remplies :
- Le particulier, une fiducie personnelle dont le particulier est bénéficiaire ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé, dispose des actions d’une société qui n’est pas une société professionnelle.
- La transaction est un transfert admissible d’entreprise (comme défini dans les règles proposées pour les FCE) dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires.
- Tout au long des 24 mois immédiatement avant le transfert admissible d’entreprise (comme c’est le cas pour une demande d’exonération cumulative des gains en capital) :
- les actions transférées étaient exclusivement détenues par le particulier qui demande l’exemption, une personne liée ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé;
- plus de 50 % de la juste valeur marchande des actifs de la société ont été principalement utilisés dans une entreprise active.
- À un moment donné avant le transfert admissible d’entreprise, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) a participé activement à l’entreprise admissible, de façon régulière et continue pendant au moins 24 mois.
- Immédiatement après le transfert admissible d’entreprise, au moins 90 % des bénéficiaires de la FCE doivent résider au Canada.
Les propositions incluses dans le budget de 2023 indiquent clairement que la FCE doit être établie et administrée au Canada par des fiduciaires canadiens.
Il a été confirmé dans le budget de 2024 que si les conditions ci-dessus sont satisfaites, le particulier pourrait demander une exemption allant jusqu’à 10 millions de dollars en gains en capital tirés de la vente. Ce budget précise en outre que si plusieurs particuliers ont disposé des actions en faveur d’une FCE dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise et ont rempli les conditions décrites plus haut, ils peuvent chacun demander l’exemption, mais l’exemption totale relativement au transfert admissible d’entreprise ne peut excéder 10 millions de dollars.
Selon le budget de 2024, les particuliers seront tenus de convenir de la façon de se répartir le montant de l’exemption. Aucune autre précision n’est fournie sur la manière dont ces attributions seront effectuées de façon concrète.
Détails sur les événements de disqualification
Le budget de 2024 prévoit par ailleurs que si un événement de disqualification se produit dans les 36 mois suivant un transfert admissible d’entreprise, l’exemption ne serait pas disponible et serait refusée rétroactivement à un particulier qui a déjà demandé l’exemption. Les contribuables doivent faire preuve de prudence à cet égard dans les 36 mois suivant un transfert admissible d’entreprise. Plus précisément, un événement de disqualification se produirait si une FCE perd son statut de FCE ou si moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible sont attribuables à des éléments d’actif qui sont utilisés principalement dans une entreprise active au début de deux années d’imposition consécutives de la société.
Si l’événement de disqualification se produit plus de 36 mois après un transfert admissible d’entreprise, la FCE serait réputée avoir réalisé un gain en capital équivalent au montant total du gain en capital ayant bénéficié d’une exemption.
Considérations additionnelles et précisions
Il est également indiqué dans le budget de 2024 que les gains en capital exonérés en vertu des règles relatives aux FCE seraient assujettis à un taux d’inclusion de 30 % aux fins d’application de l’IMR. Ce traitement est encore une fois semblable à celui qui s’applique aux particuliers demandant l’exonération cumulative des gains en capital.
On indique dans la section sur l’administration de cette mesure que pour qu’un particulier demande une exemption sur la vente à une FCE, la FCE (et toute société dont la FCE est propriétaire ayant acquis les actions transférées) et le particulier devraient choisir d’être solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le particulier par suite du refus de l’exemption en raison d’un événement de disqualification dans les 36 premiers mois suivant un transfert admissible d’entreprise. Le budget de 2024 propose également de prolonger de trois ans la période normale de nouvelle cotisation d’un particulier pour une année d’imposition relativement à cette exemption.
Nouvelle proposition pour les coopératives de travailleurs
Le gouvernement a annoncé dans le budget de 2024 un élargissement des transferts admissibles d’entreprise aux fins de l’exemption accordée aux FCE, qui incluraient désormais la vente d’actions à une société coopérative de travailleurs. De façon générale, la coopérative de travailleurs devra respecter la définition prévue par la Loi canadienne sur les coopératives. Si les exigences applicables sont satisfaites, cela permettrait à un particulier de demander une exemption sur la vente d’une entreprise à une coopérative de travailleurs.
Comme il a été annoncé dans le budget de 2023, un transfert admissible d’entreprise à une coopérative de travailleurs serait également admissible à la réserve pour gains en capital de 10 ans et l’exception de 15 ans à la règle du prêt aux actionnaires et à la règle de l’avantage au titre de l’intérêt réputé.
Entrée en vigueur et commentaires
Les mesures liées à la FCE annoncées dans le budget de 2024 s’appliqueront aux dispositions d’actions admissibles qui ont lieu entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
L’une des principales préoccupations que suscitent les règles relatives à la FCE est qu’elles n’offrent pas aux propriétaires d’entreprise qui souhaitent transférer leur entreprise à des salariés le même niveau d’avantages fiscaux que ceux offerts dans d’autres pays. La complexité des règles et des exigences connexes (y compris celles énoncées dans le budget de 2024) pourrait bien dissuader beaucoup de propriétaires d’entreprise de poursuivre la planification de la FCE. Nous continuerons de surveiller l’évolution des règles relatives à la FCE (y compris l’élargissement des règles pour y inclure les coopératives de travailleurs), mais ni l’Énoncé économique de l’automne de 2023 ni le budget de 2024 n’ont répondu entièrement à ces préoccupations.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre
Le budget de 2024 fournit des renseignements supplémentaires sur le crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre préalablement annoncé. Il s’agit d’un crédit d’impôt remboursable qui serait offert aux sociétés canadiennes suivantes :
- les sociétés canadiennes imposables;
- les sociétés d’État provinciales et territoriales;
- les sociétés appartenant aux municipalités;
- les sociétés appartenant à des communautés autochtones; et
- les sociétés de gestion de pension.
Les sociétés canadiennes asociées d’une société de personnes pourraient être admissibles aussi au crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre.
Le crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre est un crédit d’impôt remboursable, lequel peut représenter jusqu’à 15 % des montants admissibles investis dans :
- du matériel servant à produire de l’électricité à partir d’énergie solaire, éolienne ou hydraulique;
- du matériel d’énergie solaire concentrée;
- du matériel servant à produire de l’électricité ou de l’électricité et de la chaleur, à partir de la fission nucléaire;
- du matériel servant à produire de l’électricité ou de l’électricité et de chaleur, uniquement à partir d’énergie géothermique;
- du matériel faisant partie d’un système produisant de l’électricité ou de l’électricité et de la chaleur, à partir de déchets déterminés;
- du matériel fixe servant à stocker de l’électricité et du matériel servant au stockage de l’énergie hydroélectrique par pompage, à l’exclusion du matériel alimenté par des combustibles fossiles pour être en exploitation;
- du matériel faisant partie d’un système admissible d’énergie alimenté au gaz naturel (un système qui utilise du combustible, dont la totalité ou la presque totalité est du gaz naturel uniquement pour produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, et qui utilise un système de captage du carbone pour limiter les émissions à une intensité n’excédant pas 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie produite, et le dioxyde de carbone capté devra être stocké de manière appropriée); et
- du matériel et des structures servant au transport de l’électricité entre les provinces et les territoires.
L’admissibilité à la totalité de ce crédit (15%) serait assujettie à certaines exigences en matière de main-d’œuvre, lesquelles sont généralement satisfaites i) par la rémunération des « travailleurs visés » conformément à une convention collective (ou par le versement des montants que des travailleurs similaires reçoivent en vertu d’une convention collective) et ii) par la confirmation qu’au moins 10 % du travail exécuté par les travailleurs des métiers avec Sceau rouge soit accompli par des apprentis inscrits. Les contribuables qui décident de ne pas satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre pourraient demander le crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre au taux susmentionné réduit à 5 %.
Le crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre serait également assujetti à des obligations de remboursement éventuelles dans l’éventualité où le bien admissible est affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition dans les 10 ans (ou 20 ans dans le cas d’un réseau énergétique de gaz naturel admissible).
Les sociétés admissibles, que ce soit directement ou par l’entremise d’une société de personnes, ne pourraient se prévaloir que d’un seul crédit parmi les suivants : le d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre, le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres, le crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, le crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre, le crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres (tous préalablement annoncés) et le crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques (décrit ci-après). Plusieurs crédits d’impôt pourraient être offerts pour un même projet. Pour les sociétés d’État, certaines conditions (telles qu’un engagement du gouvernement à œuvrer en faveur d’un réseau électrique carboneutre d’ici 2035 et un engagement public à répercuter la valeur du crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre sur les contribuables) peuvent être imposées, après consultation des provinces et des territoires.
Le crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre serait offert pour les biens admissibles qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à la date du budget ou par la suite, mais avant 2035, pourvu que les biens n’aient pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition et qu’ils ne fassent pas partie d’un projet dont la construction était amorcée avant le 28 mars 2023. Des règles similaires modifiées pourraient s’appliquer aux sociétés d’État.
Crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques
Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement fédéral d’instaurer un nouveau crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques sur le coût des bâtiments utilisés dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques, notamment :
- l’assemblage de véhicules électriques;
- la production de batteries pour véhicules électriques; et
- la production de matériaux actifs de cathodes.
Des précisions seront fournies dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024.
Fabrication de technologies propres (exploitation et traitement des gisements polymétalliques)
Le budget de 2024 précise que le crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres qui avait été proposé sera offert dans le contexte de certains projets polymétalliques (projets de productions de plusieurs métaux).
Déduction pour amortissement accéléré
Logements construits expressément pour la location
Un logement construit expressément pour la location est un immeuble comprenant au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privées) ou 10 chambres ou suites privées, et dans lesquels au moins 90 % des appartements résidentiels sont détenus pour la location à long terme. Le taux de la déduction pour amortissement (DPA) pour les logements construits expressément pour la location est actuellement de 4 %. Le budget de 2024 propose que le taux de DPA soit porté à 10 % pour les nouveaux projets admissibles de logements construits expressément pour la location dont la construction débute le jour du budget ou après et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036.
Les projets visant la transformation d’un immeuble non résidentiel existant, comme un immeuble de bureaux, en un immeuble d’habitation seraient admissibles si les conditions indiquées ci-dessus sont remplies.
Actifs qui améliorent la productivité
Le budget de 2024 propose d’autoriser une passation en charges immédiate pour les nouveaux brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées (catégorie 44), de matériel d’infrastructure de réseau de données et de logiciels connexes (catégorie 46) et de matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système (catégorie 50). Des restrictions peuvent s’appliquer si une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable était propriétaire du bien antérieurement ou si le bien a été transféré au contribuable en fonction d’un « roulement » avec report d’impôt.
Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises
Le budget de 2024 propose que les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) soient admissibles à la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises, un crédit d’impôt remboursable pour les années d’imposition commençant en 2019, pourvu que les déclarations de revenus soient produites dans les délais prescrits. Le montant de crédit d’impôt serait égal au taux de paiement établi par le ministre des Finances pour la province pour l’année, multiplié par le nombre de personnes employées par la société au cours de l’année. Une société admissible n’est pas tenue de demander le crédit d’impôt. L’Agence du revenu du Canada déterminera automatiquement le montant du crédit et le versera aux sociétés admissibles.
Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts – Logement construit expressément pour la location
Le budget de 2021 avait introduit une règle de « dépouillement des bénéfices », la règle de la restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF »), qui limite le montant net des charges d’intérêts et de financement pouvant être déduites par certains contribuables dans le calcul de leur revenu imposable. Les règles de la RDEIF actuellement proposées prévoient une exemption des charges d’intérêts et de financement encourues dans le cadre d’un financement sans lien de dépendance pour certains projets d’infrastructure en partenariat public-privé.
Le budget de 2024 propose d’inclure une exemption facultative pour certains frais d’intérêt et de financement engagés avant le 1er janvier 2036, à l’égard du financement sans lien de dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.
Les logements admissibles construits expressément pour la location seraient définis comme étant des ensembles résidentiels i) comptant au moins quatre logements privés (c’est-à-dire un logement comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privées) ou 10 chambres ou suites privées; et ii) dans lesquels au moins 90 % des logements résidentiels sont détenus pour la location à long terme.
Ces exigences visent à assurer l’uniformité avec les critères d’admissibilité à la bonification temporaire du remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) pour immeubles d’habitation locatifs neufs et à la déduction pour amortissement accéléré proposée pour les logements construits expressément pour la location inclus dans le budget de 2024.
Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition commençant le ou après le 1er octobre 2023.
Non-conformité aux demandes de renseignement
Les pouvoirs de vérification de l’ARC prévus aux articles 230 à 232 de la LIR sont vastes. Des modifications récentes apportées à la LIR ont entraîné l’ajout de dispositions en matière de déclaration qui ont pour effet d’accroître l’information à divulguer proactivement des contribuables du Canada.
Le budget de 2024 propose d’ajouter plusieurs nouvelles mesures à la LIR (et à d’autres lois fiscales) qui élargiront davantage les pouvoirs de vérification de l’ARC et exigeront des contribuables faisant l’objet d’une vérification qu’ils fournissent l’information supplémentaire et qu’ils fassent preuve de coopération. Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Avis de non-conformité
Le budget de 2024 comporte un nouveau type d’avis d’audit à l’article 231.9. En vertu de la nouvelle disposition proposée, un « avis de non-conformité » (l’avis) peut être émis par l’ARC si le contribuable ne s’est pas conformé (en totalité ou en partie) à une demande de vérification ou à une exigence de vérification délivrée en vertu des diverses dispositions de vérification de la LIR. L’avis est en suspens de la date où ce dernier a été émis à la date à laquelle l’ARC détermine que le contribuable s’est conformé à chaque demande ou exigence de vérification à l’égard de laquelle l’avis a été émis ou a fait des efforts raisonnables pour s’y conformer. Le contribuable qui a reçu un avis de non-conformité est passible d’une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l’avis est en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $. De plus, un contribuable peut contester l’avis dans les 90 jours, après quoi l’ARC peut confirmer, modifier ou annuler l’avis. Une demande subséquente de révision de l’avis peut être présentée à la Cour fédérale. Lorsquun avis de non-conformité est en suspens, il y a interruption du calcul de la période normale de nouvelle cotisation (ou de toute période de nouvelle cotisation prolongée).
Interrogatoire sous serment
Le budget de 2024 propose d’ajouter un nouvel article 231.41, qui autoriserait l’ARC à exiger d’un contribuable qu’il réponde à une demande ou à une exigence de vérification oralement, sous serment ou affirmation solennelle, ou par affidavit.
Ordonnances d’exécution
Le budget de 2024 propose de modifier l’article 231.7 afin d’y ajouter une nouvelle disposition pénale. L’article 231.7 contient les règles concernant le pouvoir de la Cour fédérale d’accorder une ordonnance d’exécution, ce que souhaite habituellement l’ARC quand un contribuable pourrait se prévaloir du droit de refuser de divulguer certains renseignements ou documents. Le défaut de se conformer à une ordonnance de conformité de la Cour constitue un outrage au tribunal et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Le budget de 2024 propose d’ajouter une pénalité égale à 10 % de l’impôt total payable par le contribuable pour l’année ou les années auxquelles l’ordonnance de conformité se rapporte. La pénalité proposée ne s’appliquerait pas si l’impôt à payer dans l’année est inférieur à 50 000 $.
Échéances de cotisation
Diverses dispositions de la LIR prolongent la période normale de nouvelles cotisations, c’est-à-dire la période pendant laquelle l’ARC peut établir une nouvelle cotisation à l’encontre d’un contribuable pour un année d’imposition généralement lors de la réalisation des certains événements, habituellement certains processus judiciaires ou de révision qui peuvent interrompre ou retarder la vérification. Toutefois, certaines questions de procédure se poursuivent sans que le calcul de la période de nouvelle cotisation ne puisse être mis sur pause. Le budget de 2024 propose d’apporter des modifications corrélatives à l’article 231.8 afin d’élargir l’application des règles de « suspension du délai » aux situations où le contribuable demande la révision judiciaire d’une exigence de l’ARC ou pendant la période où un avis de non-conformité est en suspens.
Évitement de dettes fiscales
L’article 160 de la LIR est une disposition relative au recouvrement qui, dans certaines circonstances, permet à l’ARC de recouvrer l’impôt impayé d’un contribuable auprès d’une personne avec qui le débiteur fiscal a un lien de dépendance et à qui il a transféré un bien pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande.
Des contribuables ont utilisé certaines stratégies , planifications fiscale et structures d’opération en plusieurs étapes pour se conformer aux dispositions de l’article 160, y compris les transferts à de multiples parties sans lien de dépendance ou avec lien de dépendance, de sorte que l’article 160 ne s’appliquait pas à certains paiements ou transferts effectués lorsqu’un contribuable participant à la structuration ou à l’opération avait une dette fiscale. Les tribunaux ont statué que la règle générale anti-évitement pourrait s’appliquer à ce type de planification et que, lorsque les parties agissent de concert, elles peuvent être considérées comme ayant un lien de dépendance aux fins de l’article 160. De plus, des modifications récentes apportées à l’article 160 ont élargi la portée de cette règle.
Le budget de 2024 propose d’élargir davantage l’article 160 afin d’introduire une nouvelle règle selon laquelle certains transferts seraient réputés constituer une « planification visant l’évitement de dettes fiscales», à savoir certaines opérations ou structures fiscales en plusieurs étapes, lorsqu’il est raisonnable de conclure que l’un des objectifs de l’opération ou de la série d’opérations était d’éviter l’application de l’article 160.
Le budget de 2024 propose également i) d’étendre l’application de la disposition existante en matière de pénalité de l’article 160.01 à la planification visant l’évitement de dettes fiscales réputée et ii) d’étendre l’application de l’article 160 à la responsabilité entière de tout contribuable qui participe à une planification d’évitement de la dette fiscale, y compris tout planificateur fiscal qui percevrait des honoraires dans le cadre de l’opération ou de la série visée à l’article 160.
Les modifications proposées à l’article 160 s’appliqueraient à une opération ou à une série d’opérations effectuées après le 15 avril 2024.
Pénalités relatives aux opérations à déclarer et aux opérations à signaler
Les règles de divulgation obligatoire en vertu de la LIR exigent que les contribuables, les conseillers et les promoteurs (de certains arrangements, plans ou stratagèmes) produisent une déclaration de renseignements auprès de l’ARC relativement à certaines opérations à déclarer et à certaines opérations à signaler.
La LIR prévoit des pénalités spécifiques aux contribuables, aux conseillers et aux promoteurs qui omettent de produire la déclaration de renseignements requise selon les modalités et dans les délais prévus par la LIR à l’égard d’une opération à déclarer ou à signaler.
De plus, l’article 238 de la LIR prévoit que toute personne qui a omis de préparer ou de produire une déclaration selon les modalités et dans les délais prévus par la LIR commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire i) une amende de 1 000 $ à 25 000 $ et ii) un emprisonnement maximal de 12 mois. En vertu des règles actuelles, un contribuable, un conseiller ou un promoteur qui omet de produire une déclaration de renseignements requise à l’égard d’une opération à déclarer ou à signaler est à la fois i) coupable de cette infraction générale et ii) passible des pénalités spécifiques à l’égard des opérations à déclarer ou à signaler.
Le budget de 2024 propose une exemption en ce qui concerne les déclarations relatives à des opérations à déclarer et à signaler en vertu de l’article 238 de la LIR. Ainsi, un contribuable, un conseiller ou un promoteur qui omet de produire une déclaration de renseignements requise à l’égard d’une opération à déclarer ou à signaler demeure passible des pénalités spécifiques relatives à l’omission de produire les déclarations requises à l’égard d’opérations à déclarer ou à signaler, mais ne sera pas coupable de l’infraction générale prévue à l’article 238 de la LIR. La modification proposée sera réputée être entrée en vigueur le 22 juin 2023.
Sociétés de placement à capital variable
La plupart des fonds d’investissement publics sont structurés de manière à se qualifier, en vertu de la LIR, à titre de « fiducie de fonds commun de placement » plutôt qu’à titre de « société de placement à capital variable ». C’est le cas depuis que la LIR a été modifiée en 2017 afin d’éliminer le principal avantage fiscal d’une société de placement à capital variable, à savoir la possibilité pour un actionnaire de faire des substitutions sans impôt immédiat entre différentes catégories d’actions d’une société de placement à capital variable . Néanmoins, des sociétés de placement à capital variable à fonds multiples continuent d’exister et de nouvelles sociétés de placement à capital variable à fonds unique sont créées pour certaines stratégies de placement.
La LIR contient des règles d’allégement fiscal qui s’appliquent aux fiducies de fonds commun de placement et aux sociétés de placement à capital variable dont l’objectif stratégique est d’atteindre la neutralité fiscale de sorte que les conséquences fiscales d’un placement dans des titres, directement ou indirectement par l’entremise d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une société de placement à capital variable soient semblables. Les règles s’appliquent aux instruments de placement à grand nombre d’actionnaires.
Le budget de 2024 propose d’exclure une société, étant un instrument de placement captif, de l’admissibilité à titre de « société de placement à capital variable »malgré le respect par cette société des règles existantes de la LIR qui exigent, entre autres, qu’une société de placement à capital variable soit admissible à titre de « société publique ». . Dans le budget de 2024, le gouvernement fédéral s’est dit préoccupé par le fait que certains groupes de sociétés créent des sociétés de placement à capital variable dans lesquelles le groupe détient des actions représentant la majorité de la juste valeur marchande des actions émises de la société de placement à capital variable et pourraient permettre au groupe de sociétés de reporter ou d’éviter l’impôt sur le revenu.
L’Avis de motion des voies et moyens inclus dans les propositions du budget de 2024 prévoit qu’une société est réputée ne pas être une société de placement à capital variable et sera imposée comme une société de placement sans capital variable si a) une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes qui ont un lien de dépendance entre elles (« personnes apparentées »), détiennent, au total, des actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 10 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation du capital-actions de la société; et si b) la société est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou pour le compte d’une ou plusieurs personnes apparentées.
Une exception à la règle de présomption s’applique à un moment donné si a) la société a été constituée au plus tard deux ans avant le moment donné et si b) la juste valeur marchande totale des actions du capital-actions de la société appartenant aux personnes apparentées ne dépasse pas 5 000 000 $. On peut supposer que cette exception vise à donner aux petites sociétés de placement à capital variable nouvellement créées le temps de répartir la valeur de leurs actions entre des investisseurs sans lien de dépendance.
Le seuil de valeur de 10 % de la règle de présomption est relativement faible, mais il est tempéré par l’exigence que la société soit contrôlée par les personnes apparentées ou au profit de celles-ci. Bon nombre de sociétés de placement à capital variable ont une catégorie spéciale d’actions avec droit de vote qui sont détenues (sous une forme ou une autre) par le gestionnaire du fonds d’investissement sous-jacent, tandis que la catégorie d’actions de détail émises au public ne comporte aucun droit de vote. Cette proposition ne devrait pas avoir d’incidence sur ces structures puisque les actions avec droit de vote sont structurées de façon à avoir une valeur nominale et que, dans de nombreuses structures, ces actions sont détenues au profit des actionnaires individuels et non au profit de « personnes déterminées ».
Ces règles proposées illustrent de nouveau la volonté du gouvernement fédéral de limiter les éventuels avantages fiscaux pour la catégorie de contribuables que représentent les sociétés de fonds communs de placement à peu d’actionnaires. Par exemple, le gouvernement fédéral a établi une nouvelle cotisation pour un contribuable qui détenait la quasi-totalité de la valeur des parts d’une fiducie de fonds commun de placement par l’entremise d’un REER (voir Grenon c. La Reine, 2021 CCI 30, dans le dossier d’appel A-137-21).Ces mesures s’appliqueraient à toute année d’imposition débutant après 2024.
Arrangements de capitaux propres synthétiques
Un arrangement de capitaux propres synthétiques fait intervenir une société qui reçoit des dividendes libres d’impôt d’une société canadienne parce que cette société parce a le droit de réclamer une déduction correspondant au montant des dividendes reçus en vertu de l’article 112 de la LIR (déduction de dividendes transférés entre sociétés).
Un arrangement de capitaux propres synthétiques est un arrangement financier dans le cadre duquel un contribuable conserve la propriété légale d’une action d’une société canadienne tandis que l’occasion de gain et le risque de perte à l’égard de l’action sont transférés à un cocontractant à l’aide d’un instrument dérivé sur capitaux propres. En vertu des modalités de l’instrument dérivé sur capitaux propres, le contribuable constitué en société est tenu de payer au cocontractant des montants correspondant à l’avantage économique des dividendes reçus sur les actions. Dans un tel cas, le contribuable constitué en société subit une perte aux fins de l’impôt canadien puisque la réception de dividendes sur les actions n’est pas imposable entre les mains d’un contribuable constitué en société (en raison de la déduction de dividendes transférés entre sociétés) et que le contribuable réclame également la déduction du montant des « paiements de dividende par équivalence » versés au cocontractant.
Les règles sur l’arrangement de transfert de dividendes s’appliquent afin de refuser la déduction pour dividendes transférés entre sociétés en vertu de l’article 112 lorsqu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’arrangement est de permettre à l’actionnaire de recevoir un dividende sur une action et à une autre personne que le bénéficiaire de dividende d’assumer le risque de perte ou de profiter de l’occasion de gain ou de bénéfice à tous égards importants.
Les règles sur l’arrangement de transfert de dividendes sont des dispositions anti-évitement particulières applicables aux arrangements de capitaux propres synthétiques qui visent à assurer le refus des avantages fiscaux d’un arrangement de capitaux propres synthétiques, sous réserve de certaines exceptions. L’une de ces exceptions s’applique lorsqu’un contribuable peut établir qu’aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt ni aucun groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt n’assume la totalité ou la quasi-totalité du risque de perte ou de la possibilité de gain ou de profit (l’« exception concernant l’investisseur indifférent relativement à l’impôt »). Une autre exception s’applique à certains arrangements qui sont négociés en bourse d’instruments dérivés reconnue (l’« exception sur les fonds négociés en bourse »).
Le budget de 2024 propose d’éliminer à la fois l’exception concernant l’investisseur indifférent relativement à l’impôt et l’exception sur les fonds négociés en bourse en s’appuyant sur le fait que ces modifications à la LIR simplifieront les règles relatives aux arrangements de transfert de dividendes et feront en sorte qu’aucune déduction pour dividendes transférés entre sociétés ne soit offerte à l’égard d’un arrangement de capitaux propres synthétiques.
Les modifications proposées s’appliqueront relativement aux dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025 ou après cette date.
Manipulation du statut de faillite
Les règles de remise de dettes prévues à la LIR s’appliquent généralement lorsqu’une dette commerciale est réglée pour un montant inférieur à son capital. Ainsi, il est possible de faire diminuer les attributs fiscaux du montant de la dette remise. Postérieurement à cette diminution, les règles de remise de dettes entraînent une inclusion au revenu du contribuable en faveur de qui la dette a été réglée égale à la moitié du montant restant. Une déduction pour insolvabilité peut être offerte pour que soit compensée la totalité ou une partie d’une inclusion dans le revenu aux termes des règles sur la remise de dette. Les contribuables qui ont déclaré faillite sont généralement exemptés des règles sur la remise de dettes, mais certaines règles sur la restriction des pertes peuvent s’appliquer.
Le budget de 2024 propose une mesure législative qui permet de régler un problème préoccupant du gouvernement fédéral quant à la manipulation du statut de faillite d’une société insolvable pour s’assurer que l’exception prévue dans les règles sur la remise de dettes soit mise à profit, tout en évitant que ne s’applique la règle sur la restriction des pertes applicable aux sociétés en faillite.
Le budget de 2024 propose d’abroger l’exception aux règles sur la remise de dettes pour les sociétés en faillite et la règle sur la restriction des pertes qui s’applique à celles-ci. Les sociétés en faillite seront assujetties aux règles générales qui s’appliquent aux autres sociétés dont les dettes commerciales font l’objet d’une remise. L’exception de faillite aux règles sur la remise de dettes demeurera en vigueur pour les particuliers. Les sociétés en faillite seront assujetties à la réduction de leurs soldes de report de pertes et autres attributs fiscaux sur remise de dettes. Toutefois, en tant que sociétés insolvables, elles pourraient être admissibles à un allégement de la règle d’inclusion du revenu à la suite d’une remise de dette prévue par la déduction existante pour les sociétés insolvables.
Ces propositions s’appliqueront aux procédures de faillites en vigueur à compter du jour du budget.
Mesures visant la fiscalité internationale
Cadre de déclaration des cryptoactifs et Norme commune de déclaration
À l’heure actuelle, les cryptoactifs (notamment les cryptomonnaies stables, les instruments dérivés émis sous forme de cryptoactifs et certains jetons non fongibles) n’ont pas à être déclarés en vertu de la Norme commune de déclaration (NCD). Le budget de 2024 propose que le Cadre de déclaration des cryptoactifs de l’OCDE pour l’échange automatique de renseignements fiscaux sur les transactions en cryptoactifs soit mis en œuvre au Canada afin d’imposer une nouvelle obligation déclarative annuelle dans la LIR aux entités et aux particuliers (prestataires de services sur cryptoactifs) qui :
- résident au Canada ou y exploitent une entreprise; et
- fournissent des services commerciaux dans le cadre d’opérations boursières sur des cryptoactifs, y compris les plateformes d’échange de cryptoactifs, les courtiers en cryptoactifs et les opérateurs de guichets automatiques de cryptoactifs.
En vertu du Cadre de déclaration des cryptoactifs, les fournisseurs de services liés aux cryptoactifs doivent déclarer deux types d’information :
- Renseignements sur les transactions de cryptoactifs, y compris les échanges entre cryptoactifs et monnaies fiduciaires, les échanges contre d’autres cryptoactifs et les transferts de cryptoactifs dont la valeur dépasse 50 000 $ US pour des biens ou des services. Certains actifs, telles que les monnaies numériques des banques centrales et certains produits monétaires électroniques, sont exclus de cette déclaration.
- Renseignements sur les clients, y compris le nom, l’adresse, la date de naissance, la ou les juridictions de résidence et les numéros d’identification de contribuable. Pour les clients qui sont des sociétés ou autre entité juridique, les informations sur les personnes physiques qui exercent un contrôle sur l’entité sont requises. La déclaration est obligatoire autant pour les clients canadiens que les clients non-résidents.
Le budget de 2024 propose les modifications suivantes à la NCD :
- Élargir sa couverture pour y inclure des produits d’argent électronique déterminés et des monnaies numériques de banques centrales non couvertes par le Cadre de déclaration des cryptoactifs.
- Les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) seront retirées de la liste des institutions financières non déclarantes. Les comptes non enregistrés dans les SCRT seront traités comme des comptes exclus si les cotisations annuelles sont inférieures à 50 000 $ US. De manière générale, les comptes non enregistrés pourront ainsi bénéficier du même traitement que les comptes enregistrés.
- La disposition anti-évitement de la NCD sera modifiée pour qu’on y inclue les arrangements ou les pratiques qui portent raisonnablement à croire qu’elles ont pour objectif principal d’éviter une obligation de personnes aux termes de la NCD.
Les modifications proposées au Cadre de déclaration des cryptoactifs et à la NCD s’appliqueront aux années civiles 2026 et suivantes. Cela permettrait que la première déclaration et le premier échange des renseignements en vertu du Cadre de déclaration des cryptoactifs et de la NCD modifiée aient lieu en 2027 pour l’année civile 2026.
Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents
Le budget de 2024 propose de conférer à l’ARC l’autorité législative de déroger à l’obligation de retenue de 15 % pendant une période déterminée pour une personne qui paie un non-résident pour des services fournis au Canada si l’une des conditions suivantes est remplie :
- une convention fiscale en vigueur exonère le non-résident de l’impôt canadien sur les paiements; ou
- le revenu tiré de la prestation de services est un revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international.
Sous réserve de certaines conditions, une seule dérogation pourrait englober plusieurs transactions dans le but de réduire les risques liés à la conformité. Cette mesure proposée prendra effet dès la sanction royale.
Pilier Deux et l’impôt minimum mondial
Pilier Deux propose l’imposition d’un impôt minimum mondial applicable aux groupes d’entreprises multinationales (GEM) dont les revenus annuels se chiffrent à 750 millions d’euros ou plus. Un taux d’imposition minimum de 15 % sur les profits des GEM devrait s’appliquer dans chaque juridiction où ces derniers exercent leurs activités.
Dans le budget de 2024, le gouvernement fédéral a confirmé qu’il allait de l’avant avec le projet de loi visant à mettre en œuvre le Pilier Deux au Canada, à l’issue de consultations menées en 2023 sur des propositions législatives concernant la nouvelle Loi de l’impôt minimum mondial.
Le gouvernement fédéral a l’intention de présenter sous peu cette mesure législative au Parlement. Il est proposé que l’impôt minimum mondial s’applique aux années financières des GEM commençant à compter du 31 décembre 2023.
Mesures visant les taxes de vente et d’accise
Élargir l’allégement de la TPS aux entrepreneurs pour la construction de résidences étudiantes
Le 14 septembre 2023, le gouvernement fédéral a annoncé un projet de loi visant à bonifier le remboursement de la taxe sur les produits et services (« TPS ») sur les nouveaux logements locatifs construits expressément pour la location, comme les immeubles d’appartements, les logements pour étudiants et les résidences pour personnes âgées construites expressément pour la location à long terme.
Le remboursement actuel de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs accordait généralement au constructeur un remboursement de 36 % de la TPS de 5 % établie par autocotisation sur la valeur de l’immeuble locatif au moment où les travaux étaient quasi achevés et au moins un particulier y a emménagé.
Le remboursement bonifié de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs a fait passer le remboursement existant de 36 % à 100 % de la TPS de 5 % que le constructeur a versé par autocotisation.
Toutefois, les universités, les collèges publics et les administrations scolaires ne sont pas admissibles à un remboursement bonifié de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs pour étudiants qu’ils fournissent étant donné que i) ces loyers ne sont pas offerts aux termes d’un bail d’une durée d’au moins 12 mois; et ii) la TPS/TVH n’est pas payable en fonction de la valeur finale d’un immeuble d’habitation nouvellement construit en raison de règles spéciales pour ces constructeurs sans but lucratif.
Le budget de 2024 propose de modifier les conditions d’admissibilité au remboursement bonifié de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs afin de permettre aux universités, aux collèges publics et aux administrations scolaires sans but lucratif de devenir admissibles à ce remboursement à l’égard des logements offerts aux étudiants, par les changements suivants : i) la TPS/TVH est payable en fonction de la valeur finale des projets de construction; et ii) il n’est pas nécessaire que les immeubles locatifs servent de lieu de résidence principale d’un particulier en vertu d’un bail d’une durée d’au moins 12 mois, à la condition qu’il serve principalement de lieu de résidence à des étudiants.
Les mesures proposées s’appliqueraient aux résidences étudiantes dont la construction commence après le 13 septembre 2023 et avant 2031, et se termine avant 2036.
Il est à noter qu’en novembre 2023 (dans le cadre du budget de l’Ontario de 2024), le gouvernement de l’Ontario a annoncé un remboursement bonifié de 100 % de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée sur les nouveaux logements expressément construits pour la location en Ontario. Ce remboursement bonifié de l’Ontario correspond au remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Pour le moment, les modifications proposées dans le budget 2024 ne sont pas prévues pour s’appliquer au régime de remboursement de l’Ontario, mais nous nous attendons à ce que des modifications similaires seront apportées au régime de remboursement de l’Ontario en temps opportun.
Taxation du tabac et des produits de vapotage
Droit d’accise sur le tabac
Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement fédéral d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac de 4 $ par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes des taux du droit d’accise pour d’autres produits du tabac.
Les stocks de cigarettes détenus par certains fabricants, importateurs, grossistes et détaillants au début du lendemain de la date du budget seront assujettis à une taxe sur les stocks de 0,02 $ par cigarette afin de tenir compte de l’augmentation de 4 $.
Cette mesure entrera en vigueur le lendemain de la date du budget.
Limite d’importation du tabac en feuilles emballé destiné à l’usage personnel
Le budget de 2024 propose d’établir une nouvelle limite prescrite pouvant atteindre 2 500 grammes de tabac en feuilles emballé qui peut être importé pour l’usage personnel sans estampillage. Le budget de 2024 propose également de modifier la définition du terme « emballé » pour le tabac en feuilles afin de garantir la bonne application de la nouvelle limite d’importation et de mieux refléter les pratiques commerciales actuelles.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la sanction royale de la loi habilitante.
Processus pour déterminer les produits du tabac visés par règlement
Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre un processus révisé permettant au ministre du Revenu national de préciser les marques de produits du tabac destinés à l’exportation qui sont exemptées du droit d’accise spécial et de l’obligation de marquage.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la sanction royale de la loi habilitante.
Exigence de déclarations de renseignements des personnes visées par règlement relativement aux produits du tabac
Le budget de 2024 propose d’exiger des personnes visées par règlement qui reçoivent des timbres d’accise de tabac de produire des déclarations de renseignements pour les timbres d’accise de tabac.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la sanction royale de la loi habilitante.
Droits d’accise sur les produits de vapotage
Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement fédéral d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits de vapotage.
Communication de renseignements confidentiels
Le budget de 2024 propose de modifier la Loi sur l’accise pour permettre à l’ARC de communiquer des renseignements confidentiels aux fins de l’administration ou de l’exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
Cette mesure entrera en vigueur dès la sanction royale de la loi habilitante.
Mesures fiscales visant les Premières Nations
Cadre pour une taxe de vente sur le carburant, l’alcool, le cannabis et le tabac
La taxe sur les produits et services des Premières Nations (la « TPSPN ») est une taxe qui peut être imposée par un conseil de bande ou un autre organe directeur d’une Première Nation sur les terres qu’elle régit, comme le prévoit la Loi sur la taxe sur les produits et services des Premières Nations (la « LTPSPN »). La TPSPN de 5 % s’applique à la plupart des fournitures de biens et de services effectuées sur ces terres.
Le budget de 2024 propose de modifier la LTPSPN afin de permettre aux gouvernements des Premières Nations de fixer une taxe de vente sur la valeur ajoutée, en vertu de leurs propres lois, sur le carburant, l’alcool, le cannabis, le tabac et les produits de vapotage (« CACT ») vendus dans leurs réserves ou leurs terres visées par règlement. La taxe de vente CACT serait analogue à la TPSPN, au même taux de TPS de 5 %, mais serait limitée au carburant, à l’alcool, au cannabis, au tabac et aux produits de vapotage.
En vertu des modifications proposées, les gouvernements des Premières Nations auraient le choix de percevoir des taxes sur les ventes de CACT et pourraient choisir le(s) produit(s) CACT à taxer. Ces taxes seraient mises en œuvre par l’entremise d’accords d’application fiscale négociés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations participants. Les taxes de vente CACT s’appliqueraient à toutes les personnes qui achètent les produits de CACT taxés et vendus sur les terres d’un gouvernement de Première Nation ayant choisi cette option. La TPS fédérale, ou la composante fédérale de la TVH, ne s’appliquerait pas aux produits auxquels s’appliquerait la taxe de vente CACT.
Investissements dans l’Agence du revenu du Canada
Le budget de 2024 propose d’accorder les montants suivants à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») :
- 51,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2024-2025, et 7,3 millions de dollars par année par la suite à l’ARC pour la mise en œuvre et l’administration des projets d’élargissement de la transparence des opérations en cryptomonnaie;
- jusqu’à 90,9 millions de dollars sur 11 ans, à compter de 2024-2025, pour administrer les nouveaux crédits d’impôt sur les nouveaux crédits d’impôt à l’investissement[1], en plus de financements additionnels à Ressources naturelles Canada et au ministère des Finances;
- 73,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2024-2025, et 14,7 millions de dollars par année par la suite pour que l’ARC continue de s’attaquer aux cas de non-respect des règles fiscales dans les transactions immobilières; et
- 336 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2024-2025, pour que l’ARC assure le maintien en poste des ressources de ses centres d’appels et améliore l’efficacité de ces derniers.
Consultations
Le budget de 2024 annonce les consultations et examens suivants :
- consultation de l’industrie des prêts hypothécaires sur la mise en place d’un outil par l’intermédiaire de l’ARC pour appuyer les stratégies actuelles des institutions financières visant à vérifier le revenu des personnes qui cherchent à obtenir un prêt hypothécaire;
- deuxième phase de consultations visant à moderniser et à améliorer les incitatifs fiscaux à la recherche scientifique et au développement expérimental (RSDE), y compris l’examen de la façon dont les sociétés publiques canadiennes pourraient être admissibles à un crédit bonifié;
- consultation sur une nouvelle taxe sur les terrains vacants en zone résidentielle pour inciter la construction; et
- consultation sur les règles relatives aux placements admissibles pour les régimes enregistrés, y compris les nouvelles règles potentielles relatives aux placements dans les petites entreprises, les placements canadiens et les actifs adossés à des cryptoactifs.
Mesures fiscales annoncées antérieurement
Le budget de 2024 confirme l’intention du gouvernement fédéral d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes, annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin que les consultations et délibérations soient prises en compte :
- les propositions législatives rendues publiques le 9 mars 2024 relativement à l’application du droit d’accise sur la bière, le vin et les spiritueux;
- les propositions législatives rendues publiques le 20 décembre 2023, notamment en ce qui concerne le crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre et le crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres;
- les propositions législatives et réglementaires annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023;
- les modifications législatives et réglementaires visant à mettre en œuvre le remboursement bonifié de la TPS pour les logements expressément construits pour la location, annoncées le 14 septembre 2023;
- les propositions législatives rendues publiques le 4 août 2023 concernant diverses mesures fiscales;
- les modifications législatives visant la mise en œuvre des changements dont il est question dans le document de consultation sur les prix de transfert publié le 6 juin 2023;
- les mesures fiscales annoncées dans le budget de 2023, notamment la déduction pour dividendes reçus par des institutions financières;
- les propositions législatives rendues publiques le 9 août 2022 concernant diverses mesures fiscales;
- les propositions législatives publiées le 29 avril 2022 concernant les dispositifs hybrides; et
- la mesure liée à l’impôt sur le revenu annoncée le 20 décembre 2019 visant à prolonger d’un an l’échéance des fiducies au profit d’un athlète amateur qui arrivent à échéance en 2019, la faisant passer de huit à neuf ans.
Le budget de 2024 réaffirme l’engagement du gouvernement fédéral à aller de l’avant, le cas échéant, avec les modifications techniques visant à accroître la certitude et l’intégrité du régime fiscal.
[1] Crédit d’impôt à l’investissement dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone; crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres; crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres; crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre; crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre et crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques.